Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00648 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/00648 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 07 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [T] [K] [O], né le 28 Mai 2000 à , de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [K] [O] né le 28 Mai 2000 à de nationalité Tunisienne prise le 11 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 mars 2025 à 09 h 48 ;
Vu la requête de M. [T] [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2025 à 14 h 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mars 2025 reçue et enregistrée le 14 mars 2025 à 12 h 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Y] [J] [T], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [T] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [K] [T] [O], né le 28 mai 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 07 mars 2025, régulièrement notifiée le 11 mars 2025 à X. se disant [K] [T] [O].
A la suite de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], Monsieur X se disant [K] [T] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 mars 2025, régulièrement notifié le 11 mars 2025 à 9h48.
Par requête datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h45, Monsieur X se disant [K] [T] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requête,Absence des pièces utiles, notamment celles relatives à sa prise en charge par l’ASE et en foyer à [Localité 3],Défaut de motivation au regard de sa vulnérabilité,Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment quant à son arrivée en tant que mineur en France, sa prise en charge par l’ASE, son souhait d’obtenir un contrat jeune majeur et de régulariser sa situation et sa volonté de quitter la France par ses propres moyens.
Par requête datée du 14 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h34, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [T] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 15 mars 2025, le conseil Monsieur X se disant [K] [T] [O] soulève in limine litis une exception de nullité relative à l’absence de confidentialité de l’entretien avec l’avocat, compte-tenu de l’impossibilité pour l’avocat de se rendre au centre de rétention administrative pour voir son client dans le bref délai de sa saisine, de l’absence d’interprète au centre de rétention administrative et de l’entretien effectué quelques minutes avant l’audience dans un box vitré à l’arrière de la salle. Il soulève les mêmes moyens au fond que ceux mentionnés dans sa saisine écrite, notamment sur l’incompétence du signataire de l’arrêté, l’absence des pièces utiles et le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et de sa vulnérabilité. Il fait valoir sur le fond qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement et qu’il n’y a eu qu’une seule diligence effectuée par l’administration depuis le début de la mesure.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités, notant que le conseil de Monsieur X se disant [K] [T] [O] ne justifie pas de l’impossibilité de se rendre au centre de rétention, et des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
Monsieur X se disant [K] [T] [O] indique qu’il a été condamné pour des violences mais conteste qu’il avait une arme au moment de celles-ci. Il ajoute que sa famille est en Tunisie et pas en France. Il fait valoir qu’il peut être hébergé par un ami à [Localité 3], sans pouvoir donner l’adresse exacte de celui-ci.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité relative au défaut de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge de garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat. L’absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1e, 29 janvier 2025, n°23-16.310).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avocat de Monsieur X se disant [K] [T] [O] a été saisi dès le 14 mars 2025 de la procédure et qu’il disposait de la possibilité de se présenter au centre de rétention administrative pour voir son client, dans un lieu confidentiel, avant l’audience, n’ayant justifié d’aucun élément empêchant son transport au centre de rétention administrative. Il n’est pas non plus contesté que l’avocat a pu s’entretenir avec son client avant l’audience en présence de l’interprète, dans un box vitré à l’arrière de la salle d’audience. S’il est indiqué que ces modalités d’entretien ont porté atteinte à la confidentialité des échanges, cette atteinte ne ressort pas des seules modalités d’entretien dans un box vitré, la confidentialité imposant que les échanges oraux ou écrits restent secrets dans leur contenu mais n’imposant pas que l’avocat et son client soient soustraits entièrement à la vue de potentiels tiers. En outre, l’avocat de Monsieur X se disant [K] [T] [O] n’a pas fait acter pendant les débats qu’il souhaitait un nouvel entretien dans des conditions plus confidentielles, qui auraient pu être organisé par le juge et auquel celui-ci ne se serait pas opposé.
Ainsi, il n’est pas démontré par Monsieur X se disant [K] [T] [O], qui a la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève, qu’il a été privé d’un temps d’échange confidentiel avec son avocat et que la confidentialité des échanges n’a pas été garantie.
Le moyen est donc inopérant et la procédure est régulière.
Sur le défaut de pièces utiles au soutien de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des éléments sur la prise en charge par l’ASE de Monsieur X se disant [K] [T] [O] et son placement en foyer.
Or, dans la mesure où celui-ci est désormais majeur depuis presque deux ans, où cette prise en charge ancienne n’a pas de conséquence sur l’incidence sur la recevabilité de la requête et où le préfet n’a pas à verser l’ensemble des éléments sur la situation personnel de l’étranger, cette pièce ne peut être regardée comme une pièce justificative utile.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
A titre liminaire, il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
Selon l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature pour faire cette requête.
L’auteur de l’arrêté, Madame [X] [U] en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de signature pour formuler les requêtes en matière de contentieux des étrangers, par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne 31 décembre 2024.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-50.075) et il appartient à Monsieur X se disant [K] [T] [O] de démontrer que ceux-ci n’étaient pas empêchés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de motivation de l’acte
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur X se disant [K] [T] [O], en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de sa prise en charge par l’ASE comme mineur.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X. se disant [K] [T] [O] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Il est entré irrégulièrement en France en 2023 et n’a pas demandé de titre de séjour depuis ;Il a été incarcéré à compter du 1er février 2024 et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Montauban le 15 mars 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;Il n’a pas d’adresse stable, effective et permanente ;Il ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure, ni non plus de documents d’identité valable ;Il ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapIl n’est pas accompagné d’un enfant mineur et se déclare célibataire.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 mars 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur X se disant [K] [T] [O], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. Il est noté en outre qu’il n’est pas indiqué qu’elle serait la vulnérabilité supposée de Monsieur X se disant [K] [T] [O] et que les éléments relatifs à sa prise en charge par l’ASE ne sont que des éléments de personnalité supplémentaires n’ayant pas à être mentionnés de façon exhaustive.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que le consulat de Tunisie a été saisi le 07 mars 2025, selon l’horaire de transmission du document daté du 07 février 2025 (ce qui semble être une erreur de plume).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences. La perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur X se disant [K] [T] [O] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête du préfet de Haute-Garonne ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur X se disant [K] [T] [O] ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [K] [T] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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