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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZFK
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Madame [J] [M], rep/assistant : Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [F], Association VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES, rep/assistant : SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [P] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Anthony D’AVERSA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anthony D’AVERSA
SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Monsieur [P] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M], demeurant 18 allée Champ Clos, 63360 GERZAT
comparante en personne assistée de Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F], demeurant 2 rue Berlioz, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Association VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES, prise en la personne de son représentant légal, sise 15 rue Paul Lapie, 63400 CHAMALIERES
représentée par SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [F], demeurant 16 Avenue de Royat, 63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 février 2013, Monsieur et Madame [V] [M] ont donné à bail à l’Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES, représentée par Monsieur [P] [F] en sa qualité de président un logement situé résidence Berlioz, 2 rue Berlioz à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 648 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, l’Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES représenté par sa présidente, a résilié le bail avec effet au 3 mars 2024.
Il n’est pas contesté, bien qu’aucun justificatif ne soit produit à la procédure, que le logement était occupé par M. [Y] [F], fils de M. [P] [F] et que les loyers à Square Habitat, mandataire, étaient payés par viremement au nom de Monsieur [P] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [J] [M] a fait assigner l’Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES, Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
— condamner l’ Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES à lui payer la somme de 900,17 euros,
— juger Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 747,85 euros et condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 665,16€ à valoir à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation, à parfaire jusqu’à complète libération des lieux, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 puis renvoyée aux 21 novembre, 5 décembre, et 29 janvier ; elle a été fixée pour plaider au 13 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [J] [M], représentée, confirme se désister de ses demandes à l’égard de l’Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES ; en effet lors de l’audience de mise en état du 5 décembre, son conseil s’était désisté de ses demandes à l’égard de l’association, la dette ayant été réglée.
Elle maintient pour le surplus ses demandes initiales, et à titre additionnel, elle sollicite la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts à hauteur de 2000€.
Elle allègue que Monsieur [P] [F] avait en réalité loué ce bien pour y loger son fils [Y], que Monsieur [P] [F] s’est acquitté des loyers et qu’il demeurait un solde impayé de 827,31€ que l’association Volley-ball Club de CHAMALIERES a régularisé ; que malgré la résiliation du bail, Monsieur [F], père ou fils se maintient dans les lieux sans droit ni titre puisque la bail n’avait jamais fait l’objet d’une cession. Elle soutient que l’assignation est régulière malgré une erreur d’adressage (CHAMALIERES au lieu et place de Clermont Ferrand) dans la mesure ou le commissaire de justice a pu remettre l’acte après vérification du domicile et que cette erreur ne crée aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Enfin, elle note que Monsieur [P] [F] continue à se prévaloir de la qualité de membre de l’association au vu des courriers et mails à entête, et de son implication dans le litige notamment dans la mesure où il écrit en son nom propre à Square Habitat ; que cette situation crée un préjudice à Mme [M] ; que le loyer est désormais de 684,85€ outre 63€ de charges ; que Monsieur [Y] [F] étant occupant de l’appartement aux dires de son père doit être condamné solidairement avec ce dernier.
Monsieur [P] [F] comparait en personne. Il a adressé au tribunal de nombreux courriers dont il a repris le contenu lors de l’audience.
Il expose notamment qu’il a été président de l’association du Volley-ball club de CHAMALIERES de 2002 à mars 2015, que le club avait l’habitude de louer des appartements pour y loger des salariés sous contrat ; que c’est ainsi que son fils [Y] [F] sous contrat s’est installé dans ce logement et y demeure encore, quoiqu’ayant quitté le club ; que tous les présidents et vice présidents qui lui ont succédé auraient été informés de la situation concernant la location et le locataire notamment par des courriers postaux adressés au président du Club de CHAMALIERES ; il reconnaît être en possession des avis d’échéance et courrier de règlement ; il allègue que Monsieur [Y] [F] qui habiterait depuis plusieurs années de façon régulière dans ce logement, n’aurait jamais été informé d’un préavis quelconque ou de la résiliation du bail par le Club ; que ses rapports avec [Y] [F] sont très compliqués voire inexistants depuis sa démission du club (cf courrier du 29/12/24 enregistré au greffe le 29/11/24) ; qu’il n’avait pas reçu la convocation du fait d’adresses erronées et a été avisé par l’association du club de Volley-ball de CHAMALIERES de la date d’audiences (mail du 04/12/24). Il soulève dans son courrier du 4/01/25 enregistré au greffe le 16/1/25 la nullité de la procédure d’assignation compte tenu de la non conformité sur le fondement des articles 112 à 116. Dans son courrier du 8 mars 2025, il réitère le fait de ne jamais avoir habité le logement. A l’audience il dépose des pièces notamment des avis d’échéance de Square Habitat pour l’année 2024.
Monsieur [Y] [F] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire sur le fondement des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient donc de prendre acte du désistement du demandeur à l’égard de l’association du volley Club de CHAMALIERES.
Sur la régularité de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 114 du CPC dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de constater que dès le 16 décembre 2024, le greffe a corrigé l’erreur d’adressage et a avisé M. [P] [F] des dates de renvois à son adresse de 16 avenue de Royat à Chamalieres ; que ce dernier a pu se présenter à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 et que le conseil du demandeur avait pris soin de lui envoyer ses dernières conclusions par lettre recommandé avec accusé de réception (signé le 11/ 02/2025).
L’absence de Monsieur [Y] [F] ne saurait résulter d’une erreur d’adressage ; l’assignation lui a été remise par voie de commissaire de justice selon les dispositions légales.
Sur l’expulsion
Il résulte des pièces du dossier et notamment du mail du 04/12/24 que Monsieur [P] [F] utilise toujours l’adresse électronique m.burel@vbcham.fr qui pourrait induire en erreur sur ses qualités de président de club.
De plus dans son courrier en date du 7/02/24 il écrit à Square Habitat "suite à notre entretien du 5 février dernier au cours duquel je vous ai exposé les difficultés à respecter la date de libération de l’appartement du 2 rue Berlioz comme convenu lors de la résiliation, à ce jour nous sommes dans l’impossibilité de libérer celui-ci compte tenu de problème de santé et convalescence (opération lourde me concernant)”.
Il en résulte que malgré ses dénégations, M. [P] [F] se comporte comme locataire du logement sis 2 rue Berlioz à CLERMONT FERRAND à l’égard des tiers et continue à gérer le paiement des loyers.
Or le contrat a été résilié comme en atteste le courrier du 1er décembre 2024 adressé à SQUARE HABITAT par la présidente de l’association du VBC CHAMALIERES.
En conséquence la résiliation du bail est acquise et Madame [J] [M] propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition.
Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [J] [M], soit la somme mensuelle de 747,85€.
Il convient de débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation solidaire ; en effet, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ce qui fait défaut en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Cette demande qui n’apparaissait pas dans l’assignation n’a pas été portée à la connaissance de M. [Y] [F] ; elle sera donc irrecevable car non contradictoire.
De plus en l’absence d’élément sur le principe et le quantum du préjudice dans les conclusions du demandeur, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 600 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de Madame [J] [M] de ses demandes à l’égard de l’association du Volley-ball Club de CHAMALIERES,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 février 2013 entre Monsieur et Madame [V] [M] et l’Association Sportive Volley Ball Club de CHAMALIERES,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [P] [F] et de Monsieur [Y] [F], du local sis résidence Berlioz, 2 rue Berlioz à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due à la somme mensuelle de 747,85 euros, outre à compter de la résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [J] [M] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [J] [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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