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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 20 août 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 20 Août 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— tuteur
— Me Ghislain AKPO + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRTZ
Le 20 Août 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Après audience au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3] judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 18 Août 2025, reçue au greffe le 18 Août 2025
concernant
Madame [D] [B]
née le 29 Août 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 06 avril 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’UDAF pour une durée de 120 mois
admise en hospitalisation complète depuis le 12 août 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (tuteur) en date du 12 août 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [C], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 12 août 2025,
Vu la décision en date du 12 août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant admission de Madame [D] [B] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE, à compter du 12 août 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [V], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 13/08/2025 ,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [Z], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 15/08/2025 ,
Vu la décision du 14/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 18/08/2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [D] [B], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [V] en date du 18 août 2025 relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire )
Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Madame [D] [B],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 7]
l’UDAF, es qualité de tuteur,
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Madame [D] [B], Me Ghislain AKPO, avocat a été entendu en ses observations .
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [D] [B] par avis écrit en date du 19 août 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
A |'audience, Madame [B] n’a pas comparu, son état de santé ne lui permettant pas de se présenter devant le juge des libertés, selon le certificat médical du docteur [V] en date du 18 août 2025.
Le Conseil de Madame [B] a été entendu en ses observations et indiqué que la procédure était réguière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [D] [B] a été admise au CH Garderose le 12 août 2025 en urgence à la demande d’un tiers (son tuteur), alors qu’hospitalisée librement depuis plusieurs années, elle a présentait une recrudescence des troubles du comportement et une intolérance aux traitements médicamenteux qu’elle prend depuis plusieurs années ((chutes de sa hauteur entraînant des traumas crâniens, troubles de la déglutition).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de Madame [B] depuis son admission, soulignant la présence d’un trouble schizophrénique ancien, grave (avec des passages à l’acte hétéro agressifs très intenses, notamment envers les soignants) et résistant au traitements, nécessitant une prise en charge en USIP, les traitementents administrables en service psychiatrique classique se révélant dorénavant inefficaces et risqués pour la personne comme pour autrui.
L’avis médical motivé établi le 18 août 2025 par le Docteur [V] mentionne que l’état de santé de Madame [B] s’aggrave, avec des idées délirantes et phénomènes hallucinatoires majeurs, et une absence totale de conscience des troubles.. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle, dans l’attente de l’intégration en USIP.
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de [D] [B] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l’absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour garantir la sécuritée physique et psychique de l’intéressée, s’assurer de l’observance des soins et assurer une surveilance constante. garantir l’observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [D] [B] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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