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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société SCI AKELIUS PARIS 69, Société FCT SAVOIRE-FAIRE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5P
N° MINUTE :
26/00008
DEMANDEUR :
[C] [D]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société CREALFI
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
S.A.S. EOS FRANCE
Organisme CRAMIF ILE DE FRANCE
Société SCI AKELIUS PARIS 69
Société SCI AKELIUS PARIS 75
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
MAISON DU PARTAGE – BOITE 978
32 RUE BOURET
75019 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CREALFI
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX
non comparante
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Organisme CRAMIF ILE DE FRANCE
AFFAIRES JURIDIQUES
17-19 AVENUE DE FLANDRE
75954 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société SCI AKELIUS PARIS 69
37 41 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
non comparante
Société SCI AKELIUS PARIS 75
37 41 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Monsieur [C] [D] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Monsieur [C] [D] avait déjà bénéficié de mesures imposées par la Commission en septembre 2024 consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois avec une mensualité de remboursement de 267, 11 euros. Il a respecté ces mesures pendant 28 mois.
Le 12 juin 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 112, 53 euros.
Monsieur [C] [D] a reçu notification de ces mesures le 19 juin 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé numérisé en date du 16 juillet 2025 (accusé d’envoi non communiqué par la Commission).
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [D], comparant en personne, explique ne plus disposer de capacité de remboursement. Il sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement, une diminution de ses mensualités.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 19 juin 2025, le recours exercé par Monsieur [C] [D] le 16 juillet 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [C] [D], dont la bonne foi n’est pas contestée, perçoit désormais l’allocation adulte handicapé à hauteur de 439, 49 euros et une pension d’invalidité d’un montant de 1.061, 33 euros, soit un total de 1500, 82 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 473, 40 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 632 euros
— forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 121 euros
Soit un total de charges de 1349, 40 euros par mois.
Monsieur [C] [D] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 151, 42 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 236 euros.
Il dispose en conséquence d’une capacité de remboursement légèrement supérieure à celle qui avait été déterminée par la commision à hauteur de 112, 53 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d’un montant de 112, 53 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière du débiteur, lequel a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission étant adaptées à la situation actuelle financière du débiteur, seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [D], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12 juin 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 12 juin 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE
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