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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXJ4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. FM AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MATEL
Me BERNARD
Copie à :
R.G. N° 25/00154. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 18 février 2025, [U] [Z] a fait citer la SARL FM AUTOMOBILES, aux fins de réparation de préjudices 2052,31 + 540,05 + 3195,94 + 3000 €.
[U] [Z] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions en réplique, enrôlées en date du 12 août 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le procès-verbal d’échec de conciliation dressé par Monsieur [F], Conciliateur
Vu l’exposé des débats,
Dire et juger que la S.A.R.L. F.M. Automobiles a manqué à son obligation de résultat à l’égard de Madame [Z]
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. F.M. Automobiles à payer à Madame [Z] les sommes suivantes:
2.052,31 € T.T.C., correspondant au remboursement de la facture n° 96340 du 02 mai 2024.
540,50 € T.T.C., correspondant à la location d’un véhicule entre le 18 mai 2024 et le 17 juin suivant
3.195, 94 € T.T.C. au titre des réparations à apporter sur le véhicule, au regard du devis du 11 juin 2024 par le Garage Peugeot du [Localité 1] à [Localité 2]
3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance
Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la FM AUTOMBILES tendant à mettre à la charge de Madame [Z] une astreinte en vue de la récupération de son véhicule
Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la FM AUTOMBILES au titre des frais de gardiennage pour les deux périodes sollicitées.
Condamner la S.A.R.L. F.M. Automobiles à payer à Madame [Z] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la S.A.R.L. F.M. Automobiles à supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La SARL FM AUTOMOBILES a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 22 septembre 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
Limiter les réclamations de Madame [Z] à la somme de 2 052,31 € au titre du remboursement de la facture du 2 mai 2024 et 540,50 € au titre de la location d’un véhicule entre le 18 mai 2024 et le 17 juin 2024.
Débouter Madame [Z] de toutes ses autres demandes, notamment au titre des réparations à apporter sur le véhicule, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et au titre des frais irrépétibles et dépens.
Condamner Madame [Z] à payer à la société FM AUTOMOBILES la somme de 4238 € au titre des frais de gardiennage sur la période du 10 octobre 2024 au 31 août 2025 et la somme de 13 € par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la récupération du véhicule par Madame [Z] par tous moyens à sa convenance.
Condamner Madame [Z] à récupérer son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner Madame [Z] à payer à la société FM AUTOMOBILES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la compensation des créances.
Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Par jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal a statué en ces termes :
Condamne la S.A.R.L. F.M. Automobiles à payer à [U] Madame [Z] les sommes de :
— 2052,31 € T.T.C., correspondant au remboursement de la facture n° 96340 du 2 mai 2024.
— 540,50 € T.T.C., correspondant à la location d’un véhicule entre le 18 mai et le 17 juin 2024.
— 1000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance.
Condamne [U] [Z] à payer à la société FM AUTOMOBILES la somme de 4238 € au titre des frais de gardiennage sur la période du 10 octobre 2024 au 31 août 2025 et la somme de 13 € par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la récupération du véhicule par [U] [Z] par tous moyens à sa convenance.
Constate que [U] [Z] souhaite récupérer son véhicule et en tant que de besoin la condamne à récupérer son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la compensation des créances des parties à due concurrence.
Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 18 décembre 2025, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que chacune présente ses observations quant à la perte de chance au regard des réparations complémentaires.
Réserve les dépens.
[U] [Z] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions sur renvoi pour observations, enrôlées en date du 17 décembre 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu le 06 novembre 2025, invitant les parties à formuler leurs observations sur la notion de perte de chance,
Vu l’exposé des débats,
Dire et juger que Madame [Z] est en droit de revendiquer l’indemnisation de son préjudice né de la perte de chance imputable à la S.A.R.L. FM AUTOMOBILES
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. F.M. Automobiles à payer à Madame [Z] les sommes suivantes:
— 568, 70 € au titre du surcoût généré par la faute commise par la S.A.R.L. FM AUTOMOBILES
— 800 € au titre du préjudice né de l’impossibilité, pour Madame [Z], de pouvoir prendre une décision plus rapide quant au devenir de son véhicule
Condamner la S.A.R.L. F.M. Automobiles à supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La SARL FM AUTOMOBILES a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions complémentaires suite au jugement du 6 novembre 2025, 2 enrôlées en date du 17 décembre 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2025 invitant les parties à formuler leurs observations sur la notion de perte de chance,
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
Le 31 mars 2024, le véhicule de [U] [Z], une Fiat 500, a été affecté d’une panne, nécessitant un remorquage auprès du Garage ROADY de [Localité 2]. Le 1er avril suivant, après être entrée en possession de son véhicule, [U] [Z] est de nouveau passée au Garage ROADY pour changer le ventilateur qui se déclenchait régulièrement. Le 2 avril 2024 une nouvelle panne moteur a affecté le véhicule, caractérisée par de la fumée blanche sortant du moteur qui émettait des bruits particuliers.
Un remorquage a été nécessaire et le véhicule a été déposé au Garage Breizh V Auto, avant que le 8 avril, le véhicule ne soit remorqué dans les locaux de la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES, afin de faire procéder au remplacement de la culasse du moteur.
Le 10 avril suivant, [U] [Z] a signé un devis avec la S.A.R.L. F.M. Automobiles, qui a établi une facture correspondante le 2 mai 2024, portant sur le remplacement du joint de culasse avec rectification de la culasse, pour un montant de 2.282,31 € T.T.C.
Après que [U] [Z] ait repris possession de son véhicule, des voyants sont apparus sur le tableau de bord et le moteur a calé de manière sporadique à plusieurs reprises, de sorte que le 8 mai 2024, [U] [Z] est de nouveau passée au garage S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES, afin de procéder à la mise à jour des calculateurs.
Le 17 mai 2024, une nouvelle panne a abouti au remorquage du véhicule auprès de la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES, qui a établi un devis le 22 mai suivant, portant sur le remplacement du moteur par un moteur de réemploi pour un montant de 1.456,60 € T.T.C.
Le 11 juin suivant, la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES a établi un devis pour le remplacement du moteur outre la mise en place d’un kit d’embrayage, pour une somme de 3.195,94 €.
Tout au long de l’immobilisation du véhicule, [U] [Z] a loué un véhicule, entre le 18 mai et le 17 juin 2024, pour un montant total de 540,50 €.
[U] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, qui a mandaté un expert, le Cabinet Expertise et Concept, qui a examiné le véhicule le 5 juin 2024, avant de rendre un rapport le 26 septembre, sous la signature d'[N] [Q], dont il est résulté que :
« Le véhicule en question présente un grippage du bas moteur et de l’huile brûlée au niveau de l’arbre à cames et du couvre culasse.
Selon l’historique du véhicule, nous estimons que le grippage du bas moteur était en germe avant l’intervention du garage FM AUTOMOBILES.
Le garage aurait dû élargir son diagnostic dès la première intervention et proposer directement à la cliente de remplacer son moteur par un moteur de réemploi.
Nous sommes ici en présence d’une non-façon (non remplacement du bas moteur) qui induit maintenant une reprise de l’ensemble des travaux. ››
Pour l’expert, la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES aurait ainsi manqué à son obligation de résultat, de sorte que les modalités de réparation du préjudice de [U] [Z] pourraient consister soit à lui rembourser les travaux réglés dans le respect de la facture n° 96340 du 02 mai 2024, correspondant au remplacement du joint de culasse, pour un montant de 2.050, 31 € T.T.C., soit proposer une réparation du véhicule pour un montant forfaitaire de 1.000 €, qui resterait à la charge de [U] [Z], mais avec mise à disposition d’un véhicule durant les réparations.
[U] [Z] a adressé une mise en demeure à la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES, que celle-ci a réceptionnée le 10 octobre 2024 et à l’égard de laquelle elle est restée silencieuse.
[U] [Z] a sollicité l’intervention d’un conciliateur, Monsieur [F], par courrier du 4 novembre 2024. En vain.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. FM AUTOMOBILES
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ››
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. ›› (Civ lère 03 octobre 2018 Pourvoi n° 16-21.241)
S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (Ire Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; Ire Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° O6-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; Ire Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Ire Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17février 2016, pourvoi n° 15-14.012).
Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d’établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l’absence de tout élément technique objectif ou d’expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d’un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. ››. (Civ. 1ère 11 mai 2022 Pourvoi n° 20-18.867).
La présomption de responsabilité du garagiste-réparateur ne s’étendant qu’au dommage causé par le manquement à son obligation de résultat, il incombe à l’acheteur d’un véhicule de démontrer que l’incendie a trouvé sa cause dans une action du garagiste (Cour de cassation, 1re civ. Pourvoi 14-03-1995).
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a constaté l’absence de lien entre le dommage invoqué et l’objet de l’intervention du garagiste et estimé que la preuve du fait qui lui était imputé à faute n’était pas rapportée (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.162).
Sur la somme de 3195,94 €
Il résulte des article 4 et 1382, devenu 1240, du code civil que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d’actes d’huissier, après avoir retenu que la société d’huissiers de justice avait commis une négligence en ne justifiant pas de l’impossibilité de procéder à la signification à personne de ce jugement, d’un commandement et de la dénonciation d’une saisie-attribution, l’arrêt retient que le seul dommage que Mme [Z] peut valablement invoquer est celui d’avoir perdu une chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d’éviter des frais de procédure et d’actes d’huissier de justice, de sorte que son préjudice ne peut pas correspondre à la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée et des frais dont elle réclame le remboursement. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 22-18.683).
Si le juge constate l’existence d’une perte de chance, il ne pourra refuser sa réparation au motif que la victime n’en a pas fait la demande.
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
Lorsque la faute dénoncée par la victime n’explique pas à elle seule la survenue du dommage, le juge peut chercher à déterminer dans quelle mesure cette faute a tout de même réduit les chances de la victime d’échapper à ce dommage. Ce faisant, le juge ne déborde pas le cadre du litige tel qu’il revient aux parties de l’établir : en effet, la « perte de chance » est mesurée à l’aune de « l’entier dommage », objet de la demande initiale.
Le juge devra toutefois inviter les parties à présenter leurs observations sur cette perte de chance. (Cour de cassation, 27 juin 2025 – Assemblée plénière – Pourvois n°22-21.812 et 22-21.146).
La S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES a accepté de recevoir le véhicule de [U] [Z], dans le cadre d’un remorquage, le 8 avril 2024, avant de remettre un devis à l’intéressée, portant sur le remplacement du joint de culasse et une facture a été émise le 2 mai 2024, pour un montant de 2.282,31 €.
Toutefois, comme l’a noté l’expert, la S.A.R.L. F.M. AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat lors de l’intervention sur le véhicule de [U] [Z], dans la mesure où le grippage du bas moteur était en germe, de sorte que le professionnel de l’automobile aurait dû élargir son diagnostic et proposer de remplacer le moteur par un moteur de réemploi.
[U] [Z] justifie que le coût de remplacement du moteur s’élève à ce jour à 3195,94 €, selon le devis du 11 juin 2024, du garage Peugeot du [Localité 1].
Selon l’expert, le garage en cause n’a pas répondu à son obligation de résultat quant à son intervention du 2 mai 2024, ayant coûté à Mme [Z] la somme de travaux de 2052,31 € TTC. En vue d’avoir une tarification réelle pour le coût du remplacement du moteur, l’expert a demandé à Mme [Z] de faire réaliser un devis de remplacement moteur auprès du garage du [Localité 1], qui a réalisé un chiffrage pour remplacement du moteur pour un montant de 2941.21 €TTC. L’expert estime ainsi que le coût global demandé par le garage FM AUTOMOBILE reviendrait à 3509,91 € TTC, soit un surcoût de 568,70 € TTC à charge de Mme [Z], si elle avait accepté la proposition initiale du garage FM AUTOMOBILE.
La cliente aurait eu à supporter un surcoût de 568,70 €, à dire d’expert, si le garage FM AUTOMOBILES avait élargi son diagnostic dès la première intervention et proposé directement à la cliente de remplacer son moteur par un moteur de réemploi. Ce défaut d’information a causé une perte de chance à la cliente.
[U] [Z] estime que la perte de chance évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 568,70 € est insuffisante, puisque si elle correspond à une différence entre les propositions pécuniaires formulées par chacune des parties, elle ne correspond pas au préjudice né de la perte d’une autre chance, à savoir, la possibilité, pour Madame [Z], de solliciter un autre professionnel pour envisager les réparations du véhicule et procéder ainsi au retrait plus rapide de son véhicule des locaux de la S.A.R.L. FM AUTOMOBILES. En effet, si la S.A.R.L. FM AUTOMOBILE avait élargi son diagnostic dès le début et proposé de remplacer le moteur par un moteur de réemploi, Madame [Z] aurait pu se positionner plus rapidement et décider que son véhicule pouvait être réparé soit par la S.A.R.L. FM AUTOMOBILES soit, par un autre professionnel. Or, faute d’une telle information, liée à l’absence d’élargissement du diagnostic initial, Madame [Z] estime avoir été privée de la possibilité de pouvoir prendre une décision plus pertinente quant à la réparation de son véhicule et le déplacement de celui-ci auprès d’un autre professionnel de la mécanique. [U] [Z] entend ainsi solliciter la réparation de sa perte de chance à hauteur non seulement de 568,70 € mais également, à une somme de 800 €.
Le garage défendeur veut rappeler que le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le défendeur estime que la demanderesse ne peut donc réclamer la somme de 568,70 €, qui correspond à la différence entre le devis de remplacement du moteur fourni par Madame [Z] et le coût global demandé par la société FM AUTOMOBILES, puisqu’il n’est pas possible de réclamer l’avantage qu’aurait procuré cette chance. La SARL FM AUTOMOBILES plaide que l’autre perte de chance alléguée, à savoir la possibilité pour Madame [Z] de solliciter un autre professionnel pour envisager les réparations du véhicule et procéder au retrait plus rapide de son véhicule, n’existe pas. Elle soutient que Madame [Z] n’a pas été privée de la possibilité de pouvoir prendre une décision plus pertinente quant à la réparation de son véhicule et le déplacement de celui-ci auprès d’un autre professionnel.
À la lumière de ces éléments, il convient de considérer que [U] [Z], en réglant la somme de 3509,91 € aurait pu éviter la panne moteur lui coûtant 3195,94 € et des nouveaux troubles et tracas. Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 150 €. Il convient de condamner la SARL FM AUTOMOBILES à payer à [U] [Z] la somme de 150 € à titre de dommages intérêts.
Après compensation, la demanderesse reste devoir des sommes à la défenderesse. Elle succombe donc et sera tenue des dépens.
R.G. N° 25/00154. Jugement du 12 février 2026
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL FM AUTOMOBILES à payer à [U] [Z] la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance.
Condamne [U] [Z], succombante, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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