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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société SMABTP prise en la personne, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYW2
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/ Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 décembre 2016, la société ALBATROS a vendu à monsieur et madame [T] les lots 60 (parking) et 1006 (local L04 à aménager en appartement) au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] au [Localité 1]. La livraison est intervenue le 30 octobre 2020.
Le 30 décembre 2016, la société ALBATROS a vendu à madame [U] les lots 62 (parking) et 1006 (local L02 à aménager en appartement) au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] [Localité 2]. La livraison est intervenue le 5 novembre 2020.
La SASU HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION a été le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] au [Localité 1], ancien hôpital transformé en logements.
La SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE est le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] et également le gestionnaire immobilier de certains biens mis en location, en particulier ceux de monsieur et madame [T] ainsi que de madame [U].
La SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE se dénommait auparavant HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION entre 2013 et 2015.
Pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier, l’ASL ETOC DEMAZY a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au bénéfice de la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE.
La maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, assurée auprès de la SA MAF ASSURANCES.
La SAS JPS CONTROLE, assurée auprès de la société ARCO (société belge), est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société [S], assurée auprès de la SMABTP.
Enfin, le lot isolation, cloisons et doublages a été confié à la SAS ISOPRO, assurée auprès des MMA ainsi qu’à la société SPPM, assurée auprès de la SMABTP.
De nombreux désordres ont été constatés à la suite de la réhabilitation de l’ensemble immobilier.
Dans un courriel du 12 janvier 2022, la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a indiqué au locataire de monsieur et madame [T] “avoir bien conscience de la problématique concernant l’isolation du logement, en particulier sur la qualité des fenêtres” et qu’une “nouvelle réunion était prévue sur ce sujet avec en particulier la SASU HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION”. En qualité de “gestionnaire locatif”, la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE voulait “défendre au mieux les intérêts de ses propriétaires et par voie de conséquence de ses locataires”.
Dans un courrier adressé à monsieur et madame [T], la SASU HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION a indiqué que :
— Pour les vantaux non étanches à l’air, le menuisier a été convoqué sur site pour étudier les solutions envisageables ;
— Si les fenêtres ont été conservées, il ne s’agissait pas d’un problème économique mais que la question de leur remplacement allait être examinée. Suite à la “remarque portant sur un défaut d’étanchéité manifeste de certaines menuiseries conservées”, l’entreprise qui a été chargée de leur restauration ainsi que l’architecte seraient convoqués “afin de constater ces défauts et prendre des mesures” au mois de mars 2022 ;
— Le façadier est en liquidation judiciaire et une nouvelle entreprise est recherchée pour le substituer.
Dans un rapport d’expertise préliminaire du 16 mai 2022, le cabinet d’expertise SARETEC a indiqué que l’assuré, soit la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a déclaré les dommages suivants : défaut d’étanchéité thermique dans 15 appartements dont les lots L02 et L04.
Il a précisé que les défauts d’étanchéité thermique déclarés sont liés à la présence de menuiseries extérieures en simple vitrage, qui ont été conservées dans le cadre de la rénovation. Les menuiseries anciennes ne sont pas parfaitement étanches à l’air et des joints d’étanchéité ont été mis en place avant l’expertise.
Les désordres thermiques seraient liés à la présence de ces menuiseries en simple vitrage qui n’assurent pas une isolation classique et actuelle.
À la suite de cette expertise, le 30 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE que les garanties du contrat d’assurance n’étaient pas acquises.
Dans un courrier du 20 octobre 2022 destiné à monsieur et madame [T], la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a mentionné que “dans le cadre des demandes exprimées sur le suivi des réserves et des désordres affectant les logements et les parties communes et afin d’obtenir des avancées sur les solutions à apporter quant aux difficultés qui impactent la résidence, la SASU HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, ès qualité de maître d’ouvrage délégué de l’ASL ETOC DEMAZY (maître d’ouvrage) propose à titre commercial d’assurer au nom et pour le compte du syndic des copropriétaires la gestion et le suivi d’une procédure à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, par le biais d’un mandat à donner à l’ASL ETOC DEMAZY”.
Par courrier du 12 décembre 2022, la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a communiqué aux copropriétaires le procès-verbal de la dernière assemblée générale. “Le principe d’une assignation” à l’encontre d’HISTOIRE & PATRIMOINE, des constructeurs et de leurs assureurs a été votée ainsi que la mission d’un expert technique pour assister la copropriété.
Par actes des 3 février et 9 février 2023, monsieur et madame [T], ainsi que madame [U] ont fait citer la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET-LE-DUC (anciennement dénommée L’ALBATROS), la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD, l’ASL ETOC DEMAZY, la SASU HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE devant le juge des référés auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ainsi que les travaux réalisés.
Par acte des 23 mars, 27 mars, 29 mars, 30 mars, 3 avril et 11 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, la SAS JPS CONTROLE, la SASU [S], la SARL SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX (SPPM), la SAS ISOPRO, la SMABTP, la SA MAF ASSURANCES, la société ARCO (société belge), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la société AUBOURG) devant le juge des référés afin de leur étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z] [O], ainsi que la mise hors de cause des MMA, en qualité d’assureurs de la société AUBOURG.
Par acte du 23 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SMABTP devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ISOPRO.
À l’audience du 13 février 2026, la SMABTP ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [O] (RG 23/75).
La SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS ISOPRO est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur responsabilité civile décennale, à savoir la SMABTP, peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA AXA FRANCE IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 (RG : 23/75) sont communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ISOPRO, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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