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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTN – ordonnance du 04 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O] [I] [U]
né le 12 Décembre 1930 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [B] [V] [N] épouse [U]
née le 02 Février 1936 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C] [L] [S] épouse [H]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 2]
Profession : Facteur, de nationalité Française
demeurant Chez Mme [V] [S] [Adresse 6]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 août 2023, [X] [N] épouse [U] et [P] [U] ont consenti à [T] [S] épouse [H] un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 4], au loyer annuel initial de 6000 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTN – ordonnance du 04 juin 2025
Le 24 décembre 2024, [X] [N] épouse [U] et [P] [U] ont fait délivrer à [T] [S] épouse [H] un commandement de payer la somme de 2605 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 18 avril 2025, [X] [N] épouse [U] et [P] [U] ont fait assigner [T] [S] épouse [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [T] [S] épouse [H] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— condamner [T] [S] épouse [H] à leur payer la somme de 4640 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [T] [S] épouse [H] à leur payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorée de 50% ;
— condamner [T] [S] épouse [H] à leur payer la somme de 464 euros, à titre de provision à valoir sur la clause pénale prévue dans le bail ;
— condamner [T] [S] épouse [H] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du7 mai 2025, [T] [S] épouse [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 31 août 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 2605 euros, arrêtée au 3 décembre 2024 qui a été délivré le 24 décembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 4 mars 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
[T] [S] épouse [H], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 24 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Le bail comprend (p.7 et 8) une clause pénale qui majore de 10 % les sommes demeurées impayées.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes de majoration.
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Par conséquent, au 24 janvier 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 2605 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de janvier 2025) : 517,50 euros ;
soit un total de 3122,5 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [T] [S] épouse [H] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend (p.7 et 8) une clause pénale qui majore de 50% l’indemnité d’occupation, à laquelle il convient également de ne pas faire droit compte-tenu du pouvoir de modération du juge du fond déjà rappelé.
Ainsi, cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 517,50 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, [T] [S] épouse [H] sera condamnée à payer les sommes de :
— 3122,5 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 517,50 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 2605 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[T] [S] épouse [H], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [X] [N] épouse [U] et [P] [U] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE [T] [S] épouse [H] à restituer les lieux situés à [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [T] [S] épouse [H] à payer à [X] [N] épouse [U] et [P] [U], à titre provisionnel :
— 3122,5 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 517,50 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 2605 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE [T] [S] épouse [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE [T] [S] épouse [H] à payer à [X] [N] épouse [U] et [P] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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