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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 févr. 2026, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02026 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNEQ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [F] [V]
né le 27 Août 1968 , demeurant [Adresse 5]
— non comparant, ni représenté
Madame [H] [U] épouse [F] [V]
née le 12 Décembre 1970, demeurant [Adresse 5]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 septembre 2011, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat a donné à bail à Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 2] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 780,81 euros tout compris, le loyer étant payable à terme échu. Selon contrat du 27 mai 2021, Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] ont également loué deux garages.
Selon courrier du 24 novembre 2023, les locataires ont mis fin au contrat précité, le bailleur ayant accepté la dénonciation pour le 24 février 2024. Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] ne se sont pas présentés à l’état des lieux de sortie.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat a fait citer Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal aux fins de voir:
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] au paiement de la somme de 6 263,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— constater l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, la partie demanderesse expose solliciter le paiement des impayés de loyers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025. Représentée par son avocat, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des écritures précitées. Convoqués selon un procès-verbal d’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] ne sont ni présents ni représentés.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 13 septembre 2011 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 4 juillet 2025, que l’arriéré se chiffre à la somme de 6 263,43 euros.
Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U], absents et défaillants à la procédure, ne justifient par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il convient ainsi de les condamner solidairement à payer à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat la somme de 6 104,89 euros, déduction faite des frais de commandement de payer, qui ne relèvent pas de la dette locative, au titre du décompte du 4 juillet 2025 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation dépôt de garantie inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] sont condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] à payer à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat une somme de 6 104,89 euros au titre du décompte du 4 juillet 2025 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation dépôt de garantie inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] aux entiers dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] [V] et Madame [H] [F] [V] née [U] à payer à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération habitat, M2A Habitat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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