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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 déc. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/594
AFFAIRE : N° RG 25/01332 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VAT
Jugement Rendu le 29 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 2]
pour le compte de son établissement [12] sis [Adresse 5]
Représentée par Me Florent LARROQUE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
Né le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 27 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] gère une maison de retraite dénommée [13], située à [Localité 11].
Madame [R] [P] veuve [H] a intégré l’établissement le 4 mai 2021, selon contrat de séjour du même jour.
Madame [R] [P] veuve [H], ne réglant pas régulièrement les frais d’hébergement, plusieurs relances lui ont été adressées par la SAS [9].
Madame [R] [P] veuve [H] a été placée sous mesure de tutelle exercée par l’APSH 34, par jugement du 29 juin 2023 et de nouvelles relances ont été adressées au tuteur, en vain.
Madame [R] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 7] 2023. La créance de la SAS [8] au titre des frais d’hébergement impayés s’élevait à cette date à la somme de 36.084,23 euros.
Un solde de tout compte a été adressé à son fils et héritier, Monsieur [S] [O], le 18 avril 2024.
Faute de régularisation, une sommation de prendre parti lui a été signifiée par commissaire de justice le 17 juin 2024, conformément aux articles 771 et 772 du Code civil. Monsieur [S] [O] n’a pas renoncé à la succession dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 mai 2025, la SAS [9] a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [S] [O], en qualité d’héritier acceptant pure et simple, au paiement de la somme de 36.084,23 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation ; Condamner Monsieur [S] [O], en qualité d’héritier acceptant pure et simple, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3.608,42 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [O] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 771 du Code civil que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
L’article 772 du même Code ajoute que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Enfin, selon l’article 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, Madame [R] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 7] 2023 en laissant derrière elle une créance d’un montant de 36.084,23 euros au titre de ses frais d’hébergement impayés.
Madame [R] [P] veuve [H] laisse pour lui succéder son fils, Monsieur [S] [O], à qui une sommation de prendre parti a été délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2024, conformément aux dispositions susvisées. Le délai pour opter a donc expiré au 17 août 2024, sans que ce dernier n’ait renoncé ou accepté à concurrence de l’actif net.
Monsieur [S] [O] est donc réputé avoir accepté purement et simplement la succession.
Il est constant que lorsqu’un parent décède avec des dettes impayées envers un maison de retraite, celles-ci entrent dans le passif successoral. Les héritiers, en tant qu’ayants droit, en sont responsables solidairement.
En qualité d’ayant droit, Monsieur [S] [O], hériter réputé avoir accepté purement et simplement la succession, est, ainsi, solidaire du paiement de cette somme, qui fait partie intégrante du passif successoral.
Le Tribunal relève, au surplus, que le partage de la charge de cette dette entre les héritiers relèvera des opérations de liquidation et de partage de la succession.
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement de la somme de 36.084,23 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
Il sera, en outre, fait application des stipulations contractuelles selon lesquelles « les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû ».
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement de la somme de 3.608,42 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [S] [O], condamné aux dépens, devra verser à la SAS [9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [O], en qualité d’héritier acceptant pure et simple, au paiement de la somme de 36.084,23 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O], en qualité d’héritier acceptant pure et simple, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3.608,42 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SAS [9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Florent LARROQUE
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