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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 21/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00469 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZ2V
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [8]
— [6]
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2021
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], embauché au sein de la société [7] [Localité 11], a transmis à la [4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 novembre 2020 en joignant un certificat médical initial du 20 novembre 2020 indiquant « scapulalgie gauche chronique sur rupture tendon sus épineux ».
La [5] a informé la société [8] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle le 5 janvier 2021, l’a invité à répondre à un questionnaire et lui a fait part du calendrier d’investigation prévu.
Par décision du 12 avril 2021, la [4] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 2 juin 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 6 mai 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.
La [5] a été dispensée de comparaître. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T].
Au soutien de ses demandes, la société [7] [Localité 11] expose :
— que la [3] ne lui a pas laissé le temps réglementaire prévu par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier,
— qu’elle a ainsi violé le principe du contradictoire,
— que si la première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat accompagnant la déclaration de maladie, il n’en reste pas moins qu’elle doit ressortir d’un document établi par un médecin au moment de celle-ci, et non d’un document établi postérieurement à l’expiration du délai,
— que la charge de la preuve du respect du délai de prise en charge pèse sur la caisse,
— que les éléments permettant d’établir la date de première constatation médicale doivent être des éléments médicaux soumis à l’appréciation de la juridiction,
— que la fiche colloque est dénuée de valeur probante, en l’absence d’autre élément pour fixer la date de première constatation médicale,
— que la [3] est tenue d’informer les parties de tout changement de cette date de première constatation médicale,
— que le certificat médical initial est daté du 20 novembre 2020, que l’IRM est également datée du 20 novembre 2020,
— que la date du 22 mars 2018 initialement retenue ne fait référence à aucun autre élément médical précis,
— que le médecin-conseil s’est contenté de reprendre la date retenue dans le certificat médical initial sans l’avoir vérifiée ni avoir expliqué les raisons justifiant de retenir le 22 mars 2018,
— que l’instruction a entièrement été basée sur la date du 22 mars 2018 mais que la prise en charge s’est faite en considération de la date du 10 décembre 2018,
— que les explications de la caisse sur une date d’ordre purement administrative ne sont pas pertinentes,
— que le poste de cariste-fusion que le salarié occupait au 22 mars 2018 ne comportait pas les gestes prévus au tableau 57 A,
— que c’est à tort que la caisse a mené son instruction sur le poste découpe, que le salarié n’a occupé qu’à compter du 9 septembre 2019,
— que dans ses conditions, la prise en charge ne devait pas se faire d’emblée mais que la [3] aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [3], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [7] [Localité 11].
Elle indique :
— que la caisse a respecté ses obligations au regard des délais de consultation,
— qu’il est normal que le dossier ne soit plus consultable après la prise de décision,
— que l’employeur ne subit pas de préjudice,
— que la date de première constatation médicale est fixée par le service médical,
— que la preuve de cette date est rapportée par le colloque médico-administratif,
— que c’est bien la date du 22 mars 2018, date figurant sur le certificat médical initial, qui a été retenue comme date de première constatation médicale,
— que rien ne s’oppose à ce que la date de constatation médicale de la maladie soit antérieure à la fin de l’exposition au risque,
— que l’exposition au risque est avérée dès 1999 jusqu’au 4 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— Sur le respect du principe du contradictoire et la période de consultation du dossier
L’article R 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [8] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le lundi 12 avril 2021, de sorte qu’elle n’a pas disposé de l’intégralité du délai prévu pour consulter le dossier à l’issue de la phase active de l’instruction se terminant le vendredi 9 avril 2021.
Il ressort des éléments produits que par courrier du 5 janvier 2021, la caisse a informé la société [8] qu’elle disposerait d’un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 29 mars 2021 au 9 avril 2021 ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 19 avril 2021.
Il ressort de ce courrier que la société [8] a bien été informée de la date d’ouverture et de clôture des différentes phases de la procédure, avec possibilité ou non pour l’employeur de consulter ou de faire des observations, ainsi que de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.
La caisse a pris sa décision le lundi 12 avril 2021, soit le premier jour ouvrable de la deuxième phase de la procédure.
Si la société [8] n’a effectivement bénéficié d’aucun jour effectif pour consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d’une part que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d’autre part, que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge. L’absence de possibilité de consultation après le respect de la première phase ne fait en effet nullement grief à l’employeur.
Enfin, comme le souligne la caisse, il est normal que la consultation du dossier ne soit plus possible postérieurement à la date de prise de décision.
Dans ces conditions, aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est établi.
— Sur la date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ; que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788). Sous cette réserve, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et de vérifier le respect du délai de prise en charge.
En l’espèce, la date retenue initialement par la [3] comme date du sinistre et donc comme date de première constatation médicale est le 10 décembre 2018. Or, aucune explication n’apparaît concernant cette date dans le dossier détenu par la caisse, le certificat médical initial comportant une date du 20 novembre 2020, mentionnant une première constatation au 22 mars 2018, l’IRM datant du 19 novembre 2020. Par la suite, lors de l’instruction, même si cela est peu clair car il figure dans le questionnaire toujours la date du 10 décembre 2018 et que les références n’ont jamais été changées jusqu’à la prise de décision, il apparaît que l’instruction et le questionnaire adressé à l’employeur s’est référé à la date du 22 mars 2018 comme date de première constatation médicale. S’il s’agit bien de la date retenue par le médecin-conseil, et figurant au certificat médical initial, les éléments fournis aux débats, malgré les observations faites par l’employeur pendant le cours de l’instruction, n’ont pas permis à ce dernier de savoir sur quel élément se fondait cette date de première constatation médicale. En effet, si cette date est précisée, la nature de l’événement (examen médical, arrêt de travail…) n’est pas détaillée (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070, publié au bulletin ; CA [Localité 9], Chambre sociale, 3 février 2022, n° 20/01694). Par conséquent le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, ce qui entraîne l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [T] à l’égard de la société [8].
Sur les demandes accessoires
La [3], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [7] [Localité 11] recevable,
Déclare inopposable à la société [8] la prise en charge de la maladie de M. [T] ( décision du 12 avril 2021 – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [5] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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