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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 avr. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7VM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Madame [S] [O] épouse [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Simon BADREAU
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Non comparant, non représenté
Madame [B] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
Madame [C] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7VM – jugement du 12 février 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 février 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2009, laissant pour lui succéder :
— [G] [V], son épouse,
— [A] [Y], [U] [Y] et [P] [Y] ses trois enfants,
[U] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2016 laissant pour lui succéder :
[B] [Y] et [N] [Y] ses deux enfants
[A] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2016, laissant pour lui succéder ses trois filles ayant renoncé à la succession de leur père:
[G] [V] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus d’un précédent mariage soit [L] [O], [S] [O], [R] [O] et [H] [O] et un enfant issu de son mariage avec Monsieur [K] [Y], [P] [Y].
Il dépendait de la communauté ayant existé entre [K] [Y] et [G] [Y] un pavillon à usage d’habitation situé à [Adresse 16].
Selon attestation immobilière établie après décès de [K] [Y] la maison d’habitation appartient :
— pour 5/8 ème à [G] [V] ( soit 4/8ème au titre de sa part de communauté et 1/8ème au titre de son droit d’option)
— pour 1/8ème chacun à [A], [U] et [P] [Y]
Invoquant la complexité de la situation successorale et l’inoccupation de la maison d’habitation avec un risque de dégradation, par actes des 21 et 25 janvier 2025, [R] [O], [L] [O], [P] [Y] et [S] [O] épouse [M] ont fait assigner [H] [O], [B] [Y] et [C] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— voir désigner tel administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des indivisions issues du décès de Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [V] et portant sur le pavillon sis à [Adresse 16], cadastré section AN n° [Cadastre 6] avec mission de :
— faire procéder aux travaux d’entretien courant, souscrite toute police d’assurance et faire toute déclaration de sinistre utile ; représenter tant en demande qu’en défense l’indivision dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire
— vendre de gré à gré le pavillon et ce moyennant le prix minimum de 130 000 euros net vendeur.
À l’audience du 12 février 2025, [H] [O], [B] [Y] et [C] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de vente du bien immobilier
Il résulte de l’article 815-6 du code civil que le Président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. Pour ce faire, il peut notamment désigner un administrateur provisoire pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun. La notion d’intérêt commun est appréciée souverainement par le juge et il est possible de désigner un tiers comme administrateur provisoire.
Les pièces du dossier établissent qu’il dépend de la communauté et de la succession de Monsieur [K] [Y] décédé le [Date décès 12] 2009 laissant pour lui succéder son épouse [G] [V] et ses trois fils [A], [U] et [P] et de Madame [G] [V] décédée le [Date décès 5] 2022 laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus d’une précédente union ([L] [S] [R] et [H] [O] ) et [P] [Y] issu de son union avec [K] [Y], un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 15] . Selon l’attestation immobilière établi le 27 janvier 2010 les droits sur le bien se répartissent comme suit : à 5/8ème à Madame [R] [T] et pour 1/8 ème chacun à [A], [U] et [P] [Y].
Il est constant que le bien est à ce jour inoccupé ce qui est de nature à générer une dégradation de ce dernier et qu’aucun des indivisaires n’en revendique l’attribution. Par ailleurs aucune démarche n’est justifiée à ce jour relatif à l’entretien et à la mise en vente du bien .
Un avis de valeur a été effectuée par l’agence [18] à l’initiative des demandeurs. le pavillon ayant été évalué entre 122000 et 14000 euros.
Dans une attestation produite aux débats [H] [O] indique donner son accord pour la vente du bien indivis.
Concernant les indivisions successorales issues du décès de Monsieur [K] [Y] et de Madame [R] [T], si la succession de Madame [T] est parfaitement identifiée celle de Monsieur [K] [Y] est plus complexe dans la mesure où [A] et [U] deux des enfants du défunt sont décédés sans que leur propre succession ne soit à ce jour réglée.
Dans ces conditions, la mesure demandée étant urgente et justifiée par l’intérêt commun, il convient de désigner la SELARL [17] en la personne de Maître [F] [W] [Adresse 3] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales issues des décès de Monsieur [K] [Y] et de Madame [G] [V] dont dépend un pavillon sis [Adresse 11] cadastré section AN n° [Cadastre 6] avec pour mission de :
— faire procéder aux travaux d’entretien courant nécessaires, souscrire si besoin toute police d’assurance et faire toute déclaration de sinistre utile ; représenter tant en demande qu’en défense l’indivision dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire
— vendre de gré à gré le pavillon et ce moyennant le prix minimum de 130 000 euros net vendeur au vu de l’avis de valeur produit conforme au résultat d’interrogation du fichier DVF mis en ligne par l’administration fiscale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé par ailleurs l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DESIGNE la SELARL [17] en la personne de Maître [F] [W] [Adresse 3] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales issues des décès de Monsieur [K] [Y] et de Madame [G] [V] dont dépend un pavillon sis [Adresse 11] cadastré section AN n° [Cadastre 6] avec pour mission de :
— faire procéder aux travaux d’entretien courant, souscrite toute police d’assurance et faire toute déclaration de sinistre utile ; représenter tant en demande qu’en défense l’indivision dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire
— vendre de gré à gré le pavillon et ce moyennant le prix minimum de 130 000 euros net vendeur ;
DIT que la rémunération de l’administrateur provisoire évaluée provisoirement à 2000 euros sera à la charge des indivisaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge
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