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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6B
N° MINUTE : 17/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6B
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [N] [M] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
— la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol,
— la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol AH1545 qu’il devait effectuer le 18 janvier 2024 entre l’aéroport de [Localité 3] Charles de Gaulle et celui de Les Salines en Algérie ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 3 mars 2024 et par une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyé à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de l’audience, le requérant a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’a été ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le demandeur produit un procès-verbal de constat de carence en date du 29 avril 2024.
Par conséquent, la demande du requérant ayant été enregistrée le 24 mai 2024, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004
L’article 9 du code procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au regard des dispositions du règlement n°261/2004 du 11 février 200, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est indemnisée à hauteur de 250 euros par passager. En outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
En l’espèce, le requérant invoque le retard de son vol de plus de 3 heures, sans que la société AIR ALGERIE n’établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par conséquent, l’indemnité demandée est due et la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros au bénéfice du requérant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’il apparait que la notice n’a pas été remise aux passagers, le requérant ne justifie cependant pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 250 euros, à titre principal,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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