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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WO
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WO
N° de minute : 25/00319
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Clément CARON + dossier
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CVE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien ROUGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 27 février 2002, Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] ont donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Compost Val d’Europe un terrain situé sur la commune de [Localité 5], lieudit "[Localité 7]" cadastré section YA, numéro [Cadastre 1], pour une durée de 9 ans à compter du premier janvier 2021 afin d’exploiter une activité de tri de déchets verts et bois de recyclage dans le cadre d’une installation classée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 mai 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] ont fait délivrer à la société à responsabilité limitée Compost Val d’Europe un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction.
— N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WO
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Compost Val d’Europe a fait assigner Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction. La société à responsabilité limitée Compost Val d’Europe sollicite également une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2024 (RG 24/193 minute 24/207), Monsieur [M] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L CVE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [M] [W].
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue
La S.A.R.L CVE a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, la demanderesse plaide qu’il existe une différence manifeste entre le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CVE, devant être fixée à la valeur locative du bien, et le montant du loyer tel qu’il était fixé par les conditions du bail lorsque celui-ci s’est terminé à la suite du congé et que dans ces conditions il est nécessaire d’étendre la mission comme il suit :
— Réunir tous les éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CVE depuis la délivrance du congé avec refus de renouvellement,
– Évaluer la valeur locative du bien en cause,
– Donner son appréciation, ainsi que tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des préjudices subis par les époux [K],
Monsieur [M] [W] a accepté l’extension de mission sollicitée par courriel en date du 24 mars 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] ont intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] supporteront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [W] par l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 (RG 24/193 minute 24/207), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux points suivants :
— Réunir tous les éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CVE depuis la délivrance du congé avec refus de renouvellement,
– Évaluer la valeur locative du bien en cause,
– Donner son appréciation, ainsi que tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des préjudices subis par les époux [K],
Condamnons Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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