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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02538 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYV
AFFAIRE : Mme, [O], [U], [A] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ M., [Z], [V] (la SELAS B & F AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [O], [U], [A]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (13), domiciliée : chez MONSIEUR, [Adresse 1],, [Adresse 2] FRANCE (N°SS non communiqué)
Représentée par Maître Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [V], demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2018, M., [Z], [V] a signé un bail d’habitation portant sur un logement sis, [Adresse 4], au sein duquel il a hébergé Mme, [W], [A].
Le 23 août 2019, M., [Z], [V] a téléphoné au SAMU en vue d’alerter sur l’état de santé psychiatrique de Mme, [W], [A]. Celle-ci a été transportée le même jour par les secours à l’hôpital, [Etablissement 1], où le docteur, [J] a rédigé un certificat médical concluant à l’absence de trouble psychiatrique aigü.
M., [Z], [V] a mis fin au bail à la fin du mois d’août 2019 et fait transporter le mobilier de Mme, [W], [A] au sein d’un box loué auprès de la société Shurgard, dont le contenu a été récupéré par sa propriétaire le 13 décembre 2019.
Par décision du 30 juin 2021, la chanbre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé un avertissement à l’encontre de M., [Z], [V], pour avoir usé de sa qualité de médecin sans discernement et prudence suffisants lors de ses échanges avec le SAMU ayant conduit à l’hospitalisation de Mme, [W], [A].
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2014, Mme, [W], [A] a assigné M., [Z], [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner M., [Z], [V] à verser à Mme, [W], [A] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— condamner M., [Z], [V] à verser à Mme, [W], [A] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier à hauteur de 350 euros, distraits au profit de Me Yves-Laurent Khayat.
A l’appui de ses demandes, Mme, [W], [A] invoque l’article 1240 du code civil. Mme, [W], [A] soutient que M., [Z], [V] l’a enfermée dans son appartement et a abusé de son statut de médecin afin de solliciter son internement en psychiatrie, pour l’évacuer du logement. Elle indique qu’une partie de ses affaires ne lui a pas été rendue, estimant son préjudice matériel à 20 000 euros. Mme, [W], [A] expose que les fautes de M., [Z], [V] lui ont causé des préjudices tant matériels et financiers que moraux, qu’elle évalue à 100 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M., [Z], [V] demande au tribunal de :
— débouter Mme, [W], [A] de ses demandes,
— déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent eu égard à la demande relative à l’abus de confiance,
— condamner Mme, [W], [A] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— écarter l’exécution provisoire s’il était fait droits aux demandes de Mme, [W], [A],
— rappeler l’exécution provisoire concernant les demandes de M., [Z], [V],
— condamner Mme, [W], [A] à payer à M., [Z], [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, M., [Z], [V] invoque l’article 314-1 du code pénal, l’article 381 du code de procédure civile et l’article 76 du code de procédure civile. Il expose que la demande indemnitaire en lien avec l’allégation de l’existence d’un abus de confiance aurait dû être portée devant les juridictions pénales.
Sur le fond, M., [Z], [V] rappelle les termes de l’article 1240 du code civil. Il soutient que le fait que la chambre disciplinaire Auvergne Rhônes-Alpes ait retenu à son encontre une faute déontologique ne suffit pas à caractériser une faute civile. S’il reconnaît avoir usé de sa qualité de médecin pour se rapprocher du SAMU, il conteste avoir abusé de cette qualité. Il indique avoir, avant de contacter les secours, préalablement appelé le médecin traitant de Mme, [W], [A]. Il affirme par ailleurs ne pas être à l’origine de l’hospitalisation de cette dernière, laquelle aurait été proposée par le SAMU. Il conteste avoir changé les serrures du logement pendant son absence, indiquant que ce changement aurait au contraire procédé d’une initiative de Mme, [W], [A], laquelle l’aurait au préalable agressée physiquement. Il soutient qu’il était seul locataire du logement et pouvait dans ces conditions mettre fin au bail comme bon lui semblait. Il précise que Mme, [W], [A] n’était pas locataire ou sous-locataire de ce logement, mais simplement hébergée, comme elle pouvait l’être parallèlement chez M., [R], [L]. Mme, [W], [A] ne s’étant pas présentée à l’état des lieux de sortie, il aurait pris la décision de faire transférer ses affaires dans un box sécurisé, l’en informant par téléphone, puis par lettre. Il conteste avoir dérobé aucun objet à Mme, [W], [A]. Selon M., [Z], [V], l’état psychologique dégradé de Mme, [W], [A] préexistait à ces évènement et ne saurait s’analyser comme une conséquence des fautes civiles alléguées. En ce qui concerne la preuve du préjudice matériel de Mme, [W], [A], relève des incohérences dans les factures produites, certaines étant antérieures de plusieurs années à son hébergement chez M., [Z], [V]. Il expose qu’il n’est pas établi que les objets mentionnés se seraient trouvés chez lui.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, M., [Z], [V] cite l’article 32-1 du code de procédure civile. Il expose que Mme, [W], [A] est coutumière des procédures et que la présente instance procède de sa mauvaise foi, ainsi que d’une intention de nuire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 23 mars 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action publique ait été mise en mouvement, aucun procès-verbal de dépôt de plainte de la part de la demanderesse n’étant communiqué.
Dans ces conditions il n’y a lieu, ni de sursoir à statuer sur les demandes de Mme, [W], [A], ni encore moins de déclarer la présente juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande indemnitaire de Mme, [W], [A]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle M., [Z], [V] l’aurait enfermée dans l’appartement au sein duquel elle était hébergée, la demanderesse produit une attestation émanant de Mme, [D], [T], selon laquelle Mme, [W], [A] lui aurait téléphonée le 21 août 2019, vers 10h, lui indiquant ne plus trouver ses clefs. Cette attestation, qui ne respecte pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile, mentionne avoir été rédigée le 24 août 2018, soit une date antérieure aux faits qu’elle décrit. Elle ne relate qu’un témoignage indirect. Une seconde attestation, rédigée au nom de Mme, [B], [M] le 23 août 2019, mentionne que cette dernière aurait “dépanné” Mme, [W], [A] en lançant quelque chose par la fenêtre, alors que celle-ci se trouvait enfermée à son domicile. Cette dernière attestation ne respecte par les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Datée du 23 août 2019, elle ne précise ni la date à laquelle les faits évoqués se seraient déroulés, ni la nature du “dépannage” en question. L’attestation manuscrite rédigée le 27 août 2019 par M., [R], [L] ne respecte pas davantage les formes requises et ne rapporte également qu’un témoignage indirect. Au regard de la relation affective entretenue par Mme, [W], [A] et M., [R], [L], dont l’existence ressort des courriers mêmes de ce dernier versés aux débats, l’impartialité de ses déclarations peut être interrogée. Tel que l’admet Mme, [W], [A], cette dernière n’est pas en mesure de produire la facture afférente au changement de serrure auquel elle aurait été contrainte de faire procéder. Enfin, à supposer que les attestations produites démontrent le fait que Mme, [W], [A] se serait trouvée enfermée chez elle le 21 août 2019, l’imputabilité de cet enfermement à M., [Z], [V] n’est pas certain, s’agissant d’une disparition de clefs.
En ce qui concerne l’hospitalisation de Mme, [W], [A] du 23 août 2019, il ressort de la décision de la chambre discipinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes que M., [Z], [V] a reçu un avertissement pour avoir fait état à plusieurs reprises de sa qualité de médecin lors de ses échanges téléphoniques avec le SAMU, exerçant ainsi une influence sur la décision du médecin régulateur de faire intervenir les pompiers afin de l’intéressée soit conduite aux urgences psychiatriques. Si une faute déontologique a bien été relevée par l’ordre des médecins, le fait que cette faute coïncide avec une volonté de nuire préjudiciable à Mme, [W], [A] est incertaine. En effet, selon le procès-verbal de plainte de M., [Z], [V] en date du 22 août 2019, ce dernier aurait été victime de violence par Mme, [W], [A] dans la nuit du 20 août 2019. Dans les jours qui ont suivi, il aurait constaté que les serrures du logement avaient été changées par Mme, [W], [A], fait également rapporté par M., [K] M., [Z], [V] dans une attestation rédigée selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Il ressort du certificat du docteur, [F] en date du 31 octobre 2018 et du mail de Mme, [W], [A] du 12 octobre 2018 que cette dernière présentait bien des antécédents psychiatriques. En dépit du certificat médical du docteur, [J] du 23 août 2019 écartant la présence de trouble psychiatrique aigü chez Mme, [W], [A] à cette date, le défaut de pertinence de la décision d’obtenir un avis médical dans ce contexte ne saurait être affirmé. Enfin, selon le procès-verbal du 17 décembre 2019 afférent à la réunion du conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, ayant pris connaissance des bandes des appels téléphoniques aux secours, l’initiative de l’hospitalisation semblerait n’avoir pas relevé d’une volonté de M., [Z], [V], mais d’une proposition du SAMU. Dès lors, l’existence d’une faute délictuelle en lien avec un préjudice subi par Mme, [W], [A] n’est pas démontrée par ces éléments.
En revanche, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de M., [Z], [V] du 14 décembre 2019 et de l’attestation de la société SARL Git’Immo du 27 aout 2019 que le défendeur a pris décision d’effectuer des recherches de logement avec Mme, [W], [A] fin 2018, et qu’il a accepté de signer le bail d’une location trouvée par cette dernière, après que son dossier a été refusé compte tenu de doutes sur sa solvabilité. Il est par ailleurs constant que Mme, [W], [A] avait fait installer ses meubles au sein dudit logement. Dans ces conditions, M., [Z], [V] ne saurait prétendre que la présence de Mme, [W], [A] à ce domicile aurait présenté un caractère intermittent et non durable. Or il ressort de la plainte du 14 décembre 2019 que le défendeur a pris la décision de mettre fin au bail et de rendre le logement à la fin du mois d’août de façon brusque et sans accorder à Mme, [W], [A] un temps suffisant pour préparer son départ et trouver une solution de relogement. Les extraits d’échanges de messages SMS du 30 août 2019 et le courriel de la SAS Git’Immo du 30 août 2019 révèlent que la date de rendez-vous communiquée par M., [Z], [V] à Mme, [W], [A] afin que cette dernière puisse récupérer ses meubles était postérieure à la date de l’état des lieux convenue avec l’agence, le 2 septembre 2019. Il n’est par ailleurs pas contesté par M., [Z], [V] que ce dernier a pris l’initiative de faire déplacer l’ensemble du mobilier et des effets personnels de Mme, [W], [A] dans un box sans avoir au prélable recueilli son consentement. Ces circonstances ont nécessairement causé à la demanderesse, d’une part un état de stress en lien avec la perte soudaine de son hébergement, et d’autre part un désagrément en lien avec la manipulation et le transport non consenti de ses affaires. En l’absence toutefois d’inventaire des biens récupérés auprès de la société Shurgard, et de toute trace de plainte déposée auprès de la police, l’existence de vols d’objets n’est pas démontrée.
A l’issue de ces développements, il y a lieu de retenir que la résiliation soudaine du bail et le transport non concerté des biens de Mme, [W], [A] caractérise une faute de la part de M., [Z], [V], à l’origine pour la demanderesse d’un préjudice moral, qui sera évalué à 2 500 euros.
M., [Z], [V] sera donc condamné à payer cette somme à Mme, [W], [A].
Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, une faute délictuelle ayant bien été retenue à l’encontre de M., [Z], [V] à l’origine d’une condamnation indemnitaire, il n’y a pas lieu de considérer comme abusive l’action en justice de Mme, [W], [A].
M., [Z], [V] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [Z], [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui constituent des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M., [Z], [V], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à Mme, [U], [Q] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du litige,
Condamner M., [Z], [V] à payer à Mme, [W], [A] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme, [W], [A] du surplus de sa demande indemnitaire,
Déboute M., [Z], [V] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
Condamne M., [Z], [V] à payer à Mme, [W], [A] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M., [Z], [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de constat d’huissier,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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