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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Références : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEDX (Code nature affaire 5AA/0A)
[W] [H] épouse [I]
[K] [O] [V]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – M. [V]
Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [H] épouse [I]
née le 15 Novembre 1978 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] [V]
né le 20 Mai 1984 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 juin 2024, Mme [H] [E] épouse [I] a donné à bail par l’intermédiaire de la société CENTURY 21 selon mandat de gestion du 30 juin 2020 à M. [V] [K] [O] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 30 euros provision sur charges .
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [E] épouse [I], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2025 pour un montant de 1 800 euros en principal.
Par acte du 7 août 2025, Mme [H] [E] épouse [I], propriétaire, a fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon statuant en référé M. [V] [K] [O], locataire, selon bail en date du 14 juin 2024 d’un logement sis [Adresse 2] afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de corps et biens de M. [V] [K] [O] et de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal :
— dire et juger qu’à défaut pour M. [V] [K] [O] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités
En tout état de cause :
— condamner M. [V] [K] [O] à payer à Mme [H] [E] épouse [I] à titre provisionnel au paiement de l ‘arriéré des loyers et des charges arrêtés à ce jour soit la somme de 2 006.59 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [V] [K] [O] en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation au jour du prononcé du jugement à intervenir à celui de son départ effectif d’un montant identique au loyer actuel,
— condamner M. [V] [K] [O] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 75.78 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner M. [V] [K] [O] à payer à Mme Mme [H] [E] épouse [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance et de ses suites conformément aux dispositions de l’article 696 du code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [H] [E] épouse [I] représentée par son Conseil indique que la dette actualisée au 8 octobre 2025 s’élève à 3 526.36 euros et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [V] [K] [O] est non comparant bien que régulièrement cité.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 14 juin 2024 contient une clause résolutoire sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 14 mai 2025.
Par ailleurs, l’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
M. [V] [K] [O] n’ayant, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 25 juin 2025.
En conséquence, M. [V] [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 14 juin 2024 signé par les parties, stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 14 mai 2025 visant la clause résolutoire,
— un décompte de créance locative actualisé au 8 octobre 2025 pour un montant de 3 526.36 euros
La créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [V] [K] [O] sera condamné à payer à Mme [H] [E] épouse [I] la somme de 3 526.36 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [V] [K] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 506.59 euros mensuelle à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner M. [V] [K] [O] à verser à Mme [H] [E] épouse [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [V] [K] [O] sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 75.78 euros
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATE la résiliation de plein droit, au 25 juin 2025 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 4] ;
ORDONNE à M. [V] [K] [O] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISE Mme [H] [E] épouse [I], à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [V] [K] [O] à payer à Mme [H] [E] épouse [I] à titre provisionnel la somme de 3 526.36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [K] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 9] – Mme [H] [E] épouse [I], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 506.59 euros à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] [K] [O] à verser à Mme [H] [E] épouse [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] [O] aux dépens aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 75.78 euros ;
DÉBOUTE Mme [H] [E] épouse [I], du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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