Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FA3
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[R] [J]
— copies exécutoires délivrées à
Me MAWXELL
Mme [J]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée, le 13 août 2021, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [R] [J] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €.
Par offre préalable de crédit acceptée le 7 septembre 2022, le montant du crédit renouvelable à été augmenté à 10.000 €.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CA CONSUMER FINANCE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 26 décembre 2024, fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
— condamner à lui payer, au titre du dossier n° 42204408508, la somme en principal de 10.514,46 €, actualisée au 5 décembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,794 % sur la somme de 9.445,42 € à compter du 9 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
— condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 6 juillet 2023. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement. Elle ajoute que la signature électronique n’est pas contestée.
En défense, Madame [R] [J], comparante, explique avoir perdu son emploi à la suite de difficultés rencontrées par sa mère. Elle ajoute être désormais en arrêt de travail et percevoir des prestations d’un montant mensuel de 600 €. Elle déclare vivre chez ses parents, participer aux charges mensuelles courantes à hauteur de 350 € et ne pas avoir d’autres dettes ni de dossier de surendettement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 juillet 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CA CONSUMER FINANCE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Il doit, également, en préciser son résultat.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE verse aux débats, outre le contrat, l’avenant portant augmentation du montant du crédit :
— les fiches d’informations précontractuelle européennes normalisées,
— les fiches de conseil en assurance et les notices d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— l’historique des règlements.
En revanche, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [R] [J] les fiches d’informations précontractuelles ni même avoir établie les fiches de dialogue.
Certes, les offres de prêt comportent une mention selon laquelle Madame [R] [J] déclare «je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de son annexe le cas échéant, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de considérer que CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir établi les fiches de dialogue de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Certes, CA CONSUMER FINANCE prouve avoir consulté le FICP au moment de la conclusion du contrat, le 13 août 2021, et de son avenant, le 8 septembre 2022, avant la mise à disposition des fonds. Pourtant, si elle justifie des consultations respectivement effectuées, il apparaît que les justificatifs ne précisent pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, le prêteur encourt pour toutes ces raisons, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La créance de CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [R] [J], par courrier recommandé reçu le 22 décembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme en date du 9 janvier 2024.
Le décompte montre que CA CONSUMER FINANCE a versé la somme totale de 11.471,94 € à Madame [R] [J]. Il apparaît que cette dernière a versé une somme totale de 2.949,90 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 8.522,04 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [R] [J] sera condamnée à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.522,04 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation, faute de preuve de la distribution de la mise en demeure du 9 janvier 2024. Elle sera, également, condamnée à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt et DIT que la créance de CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 8.522,04 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 décembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compost ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Europe ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Procédure
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Valeur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Audience
- Étudiant ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Indonésie ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Ordre des médecins ·
- Faute ·
- Attestation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Action publique ·
- Hospitalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.