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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFYP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. VIRGIN’S PRESTIGE
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 848 309 142
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U], entrepreneur indivuel
inscrit sous le numéro SIRET 820 524 544,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
PERE ET FILS RENOVATION, société à responsabilité limité au capital de 7.500 €, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 880 001 565
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S. VIRGIN’S PRESTIGE
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 848 309 142
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. SMA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentéé
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. MARECHAL’EURE, intervenant volontairement
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 849 397 203,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFYP – ordonnance du 22 octobre 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY , greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [I] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 8]. Selon devis du 13 mars 2023, la SARL MARECHAL’EURE, dont il est le gérant, a confié à la SAS VIRGIN’S PRESTIGE, assurée par la SA SMA, des travaux d’extension de la maison, moyennant la somme de 44 333,81 euros TTC.
Des travaux d’électricité ont été sous-traités à [E] [U] et le lot plomberie à la SARL PERE ET FILS RENOVATION.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés et d’un défaut d’information et de conseil, par acte du 23 juillet 2024, la SARL MARECHAL’EURE a fait assigner la SAS VIRGIN’S PRESTIGE et la SA SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [F] [B].
Dans une note aux parties du 23 avril 2025, l’expert a fait état de malfaçons affectant les travaux d’électricité et de plomberie réalisés.
Par actes des 12 et 26 juin 2025, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE a fait assigner [E] [U] et la SARL PERE ET FILS RENOVATION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 décembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, [E] [U] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire que la mission d’expertise confiée à [F] [B] devra être complétée par la nécessité de voir préciser le champ d’action de chacune des parties et notamment les directives données par l’entreprise générale, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE aux sous-traitants ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il lui est reproché des malfaçons affectant l’installation et le raccordement kitchenette qu’il n’a pas réalisés, comme en fait état la facture du 7 septembre 2023.
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFYP – ordonnance du 22 octobre 2025
Par voie de conclusions en intervention volontaire signifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la SARL MARECHAL’EURE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00282 ;
— étendre la mission d’expertise comme indiqué dans les conclusions ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— il apparaît nécessaire que les sous-traitants, [E] [U] et la SARL PERE ET FILS RENOVATION, soient attraits à l’expertise judiciaire ;
— l’expert a relevé des fissures du pignon et investigué la question du calcul de charge inhérente aux poteaux coupés et il apparaît dès lors nécessaire d’étendre sa mission à ces éléments puisqu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit de travaux réalisés par la SAS VIRGIN’S PRESTIGE et qu’ils peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage ;
— il résulte d’une logique de bonne administration de la justice que le même expert investigue sur la totalité des griefs qu’elle peut faire à la SAS VIRGIN’S PRESTIGE.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, la SARL PERE ET FILS RENOVATION formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Par actes des 3 et 4 juillet 2025, la SARL MARECHAL’EURE a fait assigner la SAS VIRGIN’S PRESTIGE et la SA SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 4 août 2025, elle lui demande d’étendre la mission d’expertise comme indiqué dans l’assignation, de débouter les parties défenderesses de toute demande contraire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— mettre à la charge de la SARL MARECHAL’EURE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Elle fait valoir que la demande est injustifiée puisque l’expert n’a constaté aucun vice ou malfaçon relatif à l’extension sollicitée et n’a pas sollicité dans sa dernière note d’extension de sa mission.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SA SMA ne s’est pas faite représenter.
Les instances n° RG25/00276 et 25/00282 ont été jointes.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort notamment d’une note aux parties de l’expert du 23 avril 2025 :
— le lot électricité n’a pas répondu aux exigences fonctionnelles de la kitchenette ;
— une fuite d’eau sur le tuyau d’arrivée d’eau, l’absence d’accès suffisant derrière la cloison et un défaut de fixation du tuyau d’arrivée d’eau au-dessus du toilette.
S’agissant des malfaçons affectant le raccordement électrique de la kitchenette, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE a fait assigner [E] [U], sous-traitant, indiquant que « le lot électricité » lui avait été confié. Il n’est cependant pas produit de contrat attribuant globalement « le lot électricité » mais uniquement un devis et une facture qui évoquent uniquement une intervention dans les bureaux et dans la salle de bain. Aucun élément ne permet d’établir que les travaux d’électricité autour de la kitchenette lui ont été confiés.
Dès lors, la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard sera rejetée.
En revanche il n’est pas contesté que la SARL PERE ET FILS RENOVATION est intervenue sur des travaux de plomberie inclus dans les désordres. La SAS VIRGIN’S PRESTIGE justifie dès lors d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL PERE ET FILS RENOVATION, à l’égard de laquelle elle est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande à l’égard de la SARL PERE ET FILS RENOVATION.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles missions
La SARL MARECHAL’EURE sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux désordres identifiés s’agissant du pignon et des poteaux coupés.
Les articles 245 et 279 du code de procédure civile subordonne l’extension de la mission de l’expert à un recueil préalable de ses observations.
Dans sa note aux parties de l’expert du 23 avril 2025, [F] [B] relève que des poteaux ont été coupés lors des travaux et qu’il existe une fissure verticale dans les deux rangs d’aggloméré de ciment disposés sous le poteau du pignon. Le fait qu’elle relève notamment la nécessité de vérifier la manière dont sont reprises les charges sous les poteaux s’analyse en un avis en faveur d’une extension de sa mission à ces désordres.
Il sera fait droit à la demande, la reprise des charges étant de nature à affecter la solidité de l’ouvrage.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SAS VIRGIN’S PRESTIGE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause [E] [U] ;
ETEND les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 ayant désigné [F] [B] en qualité d’expert aux désordres relatifs au poteau bois de l’angle nord de la construction, au poteau du milieu du pignon nord-est et à la fissure verticale dans les deux rangs d’aggloméré disposés sous le poteau du pignon ;
ÉTEND à la SARL PERE ET FILS RENOVATION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 ayant désigné [F] [B] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS VIRGIN’S PRESTIGE communiquera sans délai à la SARL PERE ET FILS RENOVATION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL PERE ET FILS RENOVATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE la SAS VIRGIN’S PRESTIGE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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