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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ], son syndic coopératif en exercice Monsieur [ N ] [ W ] c/ CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC - GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
— N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GE
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GE
N° de minute : 25/00364
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Florian CANDAN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [P] [I], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA – GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 07 juin 2023 (RG 23/382 minute 23/359) prononcée au contradictoire de Monsieur [Z] [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic UNITIA et à l’initiative de la S.N.C CHIPITO, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [F] [C] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 septembre 2023 il est apparu nécessaire d’attraire à la cause diverses autres parties.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait délivrer une assignation à comparaître à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA – GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et à LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 7 juin 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les parties ont pu constater des fêlures au niveau du vitrage ainsi que des fissures sur les murs situés dans le local exploité par la société CHIPITO avec notamment trace de forte humidité ainsi que dans la cave privative. Par suite l’expert, a sollicité des devis pour : la recherche de fuite de tous les réseaux de la copropriété ; des sondages géotechniques : recherche des fondations, nature du sol, perte de résistance suite à un lessivage des particules fines et la dépose des parcloses pour constat du jeu ou de la mise en charge des vitrages. Suites aux réunion d’expertises des 29 septembre 2024 et du 6 mars 2025, les désordres n’avaient pas évolué et ce dans ce contexte que la Commune de [Localité 11] a mandaté un expert le 1er mars 2025 qui préconisait :
« Le remplacement des vitrages des baies en verre simple, non conforme aux règles de l’art et de sécurité, par un vitrage de sécurité de type feuilleté, doit être réalisé dans le meilleur délai. »
— « Une action de mise en sécurité du plancher du RDC (plancher haut du sous-sol) par un dispositif de files d’étaiements en sous-sol s’impose dans le meilleur délai. »
— « Une mesure préventive de sécurité, à très court terme, par consolidation des parties basse des anciens piliers de maçonnerie ancienne, fortement dégradée, s’impose dans la mesure ou le dispositif d’étaiement existant n’est pas conçu pour reprendre les charges supportées par les piliers en maçonneries anciennes.
— Consolidation des piliers définie par un bureau d’étude de structure 2ème sous-sol »
Un arrêté de péril imminent était pris par ladite commune le 4 mars 2025 enjoignant l’exécution de travaux urgents. Un rapport d’expertise était déposé le 8 mars 2025 avec des constatations convergentes.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
La CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
— N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GE
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 23/382 minute 23/359) et désigné Monsieur [F] [C] en qualité d’expert.
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et à CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC des résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du péril imminent sur le bâtiment sis [Adresse 3] et de l’urgence des mesures provisoires à effectuer et ainsi de la nécessité d’attraire à la cause les compagnies assureurs.
Monsieur [F] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 9 avril 2025 adressé au conseil de syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 (RG 23/382 minute 23/359) sont communes et opposables à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et à CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Rappelons que :
— 1 )- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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