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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 5 sept. 2024, n° 20/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04637 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/04637 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [M]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010713 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [O], [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007400 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04637 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
Mme [J] [S], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 10] (Nord),
et de
M. [C] [M], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Mme [J] [S] et M. [C] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 septembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à M. [C] [M] la somme en capital de 3000 euros à titre de prestation compensatoire, payable en douze mensualités de 250 euros chacune,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE que Mme [J] [S] et M. [C] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [A] [M],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de [E] et [A] [M] en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire et pendant les vacances de [Localité 13], février et Pâques :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes ou 19h au vendredi sortie des classes ou 19h,
— pendant les vacances d’été et de fin d’année :
— la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
— la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants, et qu’il n’y a pas exécution provisoire en matière de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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