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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHYX – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATÎMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP , immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2] recherchée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST et d’assureur dommages-ouvrages
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Société MAAF ASSURANCES SA
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZÉ, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHYX – ordonnance du 19 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ancienne friche industrielle de [Adresse 6][Adresse 5] à [Localité 7] a fait l’objet d’une opération de démolition et de recyclage foncier portée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE – EPN.
La SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE est une société chargée d’un service d’intérêt général consistant à construire, acheter, rénover et gérer des logements loués ou vendus ensuite à des ménages. La SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST lui a proposé de construire sur la parcelle de l’îlot Thorel une résidence intergénérationnelle composée de logements à loyer modéré et d’un espace d’activités.
Selon acte authentique de vente du 9 décembre 2020, le volume n°1, qui comprend 3 bâtiments, 75 logements et 41 places de stationnement, a été vendu en l’état futur d’achèvement à la SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE moyennant la somme de 10 112 877,60 euros.
La construction a été confiée à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, qui a souscrit auprès de la SMABTP une assurance constructeur non réalisateur et une assurance « dommages-ouvrages ».
Les travaux de plomberie, chauffage et de VMC ont été sous-traités à la SAS RENO2I, qui a notamment mis en place les chaudières fournies par la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE.
Selon procès-verbal de réception, l’immeuble a été livré le 24 octobre 2022 avec réserves.
La SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, se plaignant d’un dysfonctionnement de la chaudière, qui se coupe et génère à l’allumage une détonation importante et des vibrations, a mis en demeure la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST, par lettre du 27 février 2023, de remédier aux désordres.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST a déclaré à la SMABTP le dysfonctionnement de la chaudière, qui a mandaté un expert afin de l’examiner. L’expert n’a pas identifié la cause du désordre affectant la chaudière.
Lors de la deuxième réunion, une des chaudières a été remplacée. La nouvelle chaudière n’a pas produit de détonation mais une présence anormale d’eau a pu être constatée.
Après avoir consenti un délai supplémentaire pour notifier que lui soit formulé une proposition d’indemnité, la SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner, par actes des 18 et 24 avril 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST et la SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 22 et 23 mai 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a fait assigner la SAS RENO2I et la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande de la SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [S] [D].
Par acte du 22 août 2025, la SMABTP a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RENO2I, devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 octobre 2025, elle lui demande de :
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 septembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALLIANZ IARD ;
— ordonner à la SA ALLIANZ IARD de produire les conditions générales et particulières du contrat Allianz Solution BTP n°57561584 ;
— rejeter toute demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le commencement effectif des travaux, tant la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD pourraient voir leur garantie mobilisée, et les opérations d’expertise doivent se dérouler à leur contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES élève des protestation set réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Par acte du 24 septembre 2025, la SMABTP a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS RENO2I, devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, elle lui demande de :
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 septembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALLIANZ IARD ;
— ordonner à la SA ALLIANZ IARD de produire les conditions générales et particulières du contrat Allianz Solution BTP n°57561584 ;
— rejeter toute demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
À l’audience du 8 octobre 2025, les instances n°RG25/00329 et n°RG25/00396 ont été jointes.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Il ressort d’un courriel du conseil de la SMABTP du 6 octobre 2025 versé aux débats que les pièces demandées à la SA ALLIANZ IARD ont été communiquées au cours de la procédure.
La demande est dès lors sans objet.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureurs successifs de la SAS RENO2I, sont susceptibles de voir leur garantie mobilisée en l’absence de certitude quant à la date de commencement effectif des travaux, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SMABTP sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE que la demande de communication de pièces est sans objet ;
ÉTEND à la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 ayant désigné [S] [D] en qualité d’expert ;
DIT que la SMABTP communiquera sans délai à la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 4] ;
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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