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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROX-HYDRO, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société SGC PLAN DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[W] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, [Q], Société PROX-HYDRO, Société SGC PLAN DU VAR
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02803 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me BENHAMOU
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [N] [W]
6 AV GLORIA
06200 NICE
comparant en personne assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [X]
BAT 2 ETG 3
4 RUE DU GHET
06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société PROX-HYDRO
12 IMP RENE COUZINET
31500 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
Société SGC PLAN DU VAR
PL JOSEPH RAYBAUD
06670 LEVENS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 mai 2024, Madame [U] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 juin 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [U] [Q].
Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré recevable le recours en contestation de Monsieur [N] [W] contre la décision de recevabilité et a rejeté le recours.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a, le 22 mai 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [N] [W], en faisant valoir que la dette locative a augmenté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [N] [W], assisté de son conseil maintient sa contestation et relève que selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 19922,21 euros.
Madame [U] [Q] indique qu’elle souhaite régler le loyer courant et n’apparaît pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances ce qui lui permettrait de déménager, de retrouver un emploi et de solliciter une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au père devant le Juge aux Affaires Familiales.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [N] [W] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Q], le 3 juin 2025.
Le recours a été formé par Monsieur [N] [W] par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [U] [Q] s’élève à 12980,21 euros dont 10485,98 euros au titre de la dette de logement auprès de Monsieur [N] [W].
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [U] [Q] des ressources de 1313 euros (RSA, prestations familiales) et des charges de 1496 euros (forfait charges courantes pour un foyer de 4 personnes et logement).
Aujourd’hui, Madame [U] [Q] verse aux débats :
L’attestation de paiement de la CAF des Alpes Maritimes montrant qu’elle perçoit un revenu de 2358,09 euros, une retenue de 429,60 euros étant appliquée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, du jeune âge de Madame [U] [Q] qui pourra retrouver un emploi, faire toute démarche utile pour déménager et solliciter une contribution alimentaire au père des enfants, il n’est pas démontré en l’état que la situation de Madame [U] [Q] est irrémédiablement compromise, une suspension de l’exigibilité des dettes paraissant plus adapté à la situation financière et familiale de la débitrice. Il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour l’élaboration de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [W] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [U] [Q] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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