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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me HUNOT, Me SALEM, Me SELTENSPERGER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me WEDRYCHOWSKI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01402
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5K
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1392
DÉFENDEURS
Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0499, et par Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant
Décision du 11 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5K
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a été assuré auprès de la société Axa France Iard du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, puis auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama) à compter du 1er janvier 2019.
Mme [E] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de cet immeuble (lot 179).
Mme [X] s’est plainte d’un dégât des eaux à partir de la fin de l’année 2017.
Le syndic de l’immeuble a mandaté une entreprise afin de rechercher l’origine des fuites.
Par actes du 16 décembre 2019, Mme [E] [X] a finalement assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [J] en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien et M. [V] en sa qualité de propriétaire d’un autre appartement situé au 5ème étage de l’immeuble et ce afin afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, l’expertise judiciaire a été rendue commune à Groupama.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, l’expertise judiciaire a été rendue commune à la société Axa France Iard.
L’expert judiciaire, M. [K] [R], a déposé son rapport le 31 mars 2021.
Le syndic a mandaté une entreprise afin de réaliser les travaux sur parties communes préconisés par l’expert judiciaire.
Suite à la réalisation de ces travaux en avril et mai 2021, de nouvelles infiltrations se sont produites dans l’appartement de Mme [X] en mars 2022 et une nouvelle recherche de fuite a été diligentée.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [X] les sommes provisionnelles de 3.093,60 € au titre des travaux de remise en état de son appartement et 19.336,08 € au titre des pertes de loyers, outre
1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le juge des référés a également condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées, à l’exclusion de celle au titre des pertes de loyers.
Par actes du 20, 27 janvier et 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné au fond devant le tribunal Mme [X], la société Axa France Iard et Groupama.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Débouter Madame [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner la compagnie AXA FRANCE Iard à garantir le syndicat de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit.
Plus subsidiairement encore,
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir le syndicat de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pertes locatives subies par Madame [X],
Condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 octobre 2023, Mme [E] [X] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 31 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2022 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de :
Juger Madame [E] [X] bien fondée en son action et la Déclarer recevable ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [X] :
3.650 € au titre des frais de remise en état de l’appartement
19.336,08 € au titre des pertes locatives
5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
les dépens de la présente instance
Condamner la Cie AXA France IARD et GROUPAMA à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 juillet 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
« Vu les causes ci-dessus énoncées,
Il est demandé au Tribunal de
A titre principal,
DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
FIXER le préjudice matériel subi par Mme [X] au titre des frais de réfection de son appartement à la somme de 3 650 €
DONNER ACTE à la société AXA France IARD qu’elle ne conteste pas sa garantie s’agissant de ce poste de préjudice.
FIXER le préjudice immatériel subi par Mme [X] au titre des pertes de loyers à la somme de 19.336,08 €
DEBOUTER Mme [X], le SDC [Adresse 1] et la société GROUPAMA de leurs demandes de garantie formulée à l’encontre d’AXA France IARD s’agissait des pertes de loyers.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AXA France IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI et Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 avril 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
Vu l’article l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des assurances,
Il est respectueusement demandé à Votre Juridiction de :
A titre principal : Sur la mise hors de cause la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
CONSTATER qu’à la date de la réclamation et la connaissance du sinistre, en 2017, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était assurée auprès de la compagnie AXA,
CONSTATER que les garanties GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’ont pas lieu de s’appliquer, dès lors que la date de prise d’effet du contrat était au 1er janvier 2019,
En conséquence,
REJETTER toutes les demandes en tant que dirigées contre GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
A titre subsidiaire, sur le quantum et les appels en garanties :
CONSTATER que la perte de loyers n’est pas justifiée,
CONSTATER que seules les garanties d’AXA, assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au moment de la réclamation et de la connaissance du sinistre sont mobilisables,
Décision du 11 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5K
En conséquence,
REJETER la demande de Madame [X] en paiement d’une indemnité pour perte de loyer, ou à tout le moins, la REDUIRE à de plus juste proportions,
CONDAMNER la compagnie AXA à garantir intégralement la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 11 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [X]
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— sur le préjudice locatif, le juge des référés a accordé à Mme [X] une provision de 19.336,08 € à ce titre ;
— les origines des désordres subis par Mme [X] ne sont pas établies de façon certaine ;
— les conclusions de l’expert judiciaire sont contestées ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres n’est pas établie ;
— des infiltrations actives n’ont pas été constatées durant la période concernée par le préjudice locatif ;
— la perte de loyers ne lui est pas imputable ;
— l’origine réelle et principale des dégâts des eaux subis réside dans des fuites ponctuelles d’un élément privatif de Mme [J] ;
— il n’est pas établi que les dégâts des eaux soient à l’origine du départ des locataires.
Pour sa part, Mme [X] fait valoir que :
— elle a fait réaliser des travaux de peinture dans son appartement en 2016 ;
— son appartement est surplombé par une grande terrasse divisée en deux, partie commune ;
— fin 2017, elle a subi un premier dégât des eaux dans son salon ;
— elle a rencontré des difficultés avec Mme [J] pour mettre fin au désordre ;
— son assureur lui a transmis un chèque de 1.403,60 € au titre de l’indemnisation des dégâts ;
— elle a réalisé les travaux de reprise dans son appartement une première fois en juin 2018 ;
Décision du 11 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5K
— le 6 juillet 2018, son appartement a été loué ;
— un nouveau dégât des eaux a été constaté au même endroit que le précédent ;
— le syndic n’a pas été très diligent pour régler les désordres ;
— l’expert de son assurance a retenu la responsabilité de la copropriété;
— l’expert judiciaire a également retenu la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires (défaut au niveau du siphon de sol dans le débarras de la terrasse de M. [V], traitement du percement du muret de soubassement séparatif entre les deux terrasses du 5ème étage, défaillance des remontées d’étanchéité des terrasses du 5ème étage au niveau des portes-fenêtres) ;
— le juge des référés a aussi retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— l’expert judiciaire a chiffré les préjudices et a retenu un préjudice locatif ;
— les locataires ont quitté l’appartement le 7 décembre 2020 et elle n’a pas pu relouer avant les travaux de reprise sur les terrasses situées au dessus de son appartement ;
— les travaux de reprise de l’étanchéité ont été réalisés en juin 2021 ;
— le syndicat des copropriétaires est responsable en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— l’expert judiciaire a écarté le fait que les infiltrations proviendraient des WC situés à l’étage supérieur ;
— les travaux de reprise ont été facturés 3.650 € ;
— le préjudice locatif a duré de décembre 2020 au 17 juillet 2021 inclus pour un loyer de 3.222,68 € ;
— le juge des référés a estimé que le préjudice locatif incontestable était de 19.336,08 €.
Pour sa part, la société Axa France Iard fait valoir que :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas clairement établie ;
— le syndicat des copropriétaires a réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire et pourtant un nouveau dégât des eaux est survenu postérieurement ;
— ce nouveau dégât des eaux a pour origine une fuite au niveau des toilettes de l’appartement de Mme [J] ;
— il y a une incertitude sur l’origine des désordres ;
— l’appartement de la demanderesse est toujours resté habitable.
Enfin, Groupama conteste sa garantie et conteste la perte de loyers invoquée.
*
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres et les responsabilités
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire a confirmé les désordres dénoncés par Mme [X] : " dans le salon… la peinture du plafond est cloquée et écaillée et elle présente une couleur un peu jaune sur environ 1 m2… nous avons mesuré une saturation d’humidité lors de la deuxième réunion d’expertise qui a eu lieu après une importante période de pluie… De part et d’autre de la cloison séparative entre la chambre et la salle à manger de madame [X], la peinture des plafonds est écaillée sur environ 1 m2…".
Après diverses vérifications et investigations, l’expert judiciaire précise: " en conclusion, nous n’estimons pas que les WC de madame [J] soient à l’origine des infiltrations d’eau chez Madame [X], celles-ci étant imputables à un défaut au niveau du siphon de sol situé dans le débarras de la terrasse de monsieur [V], d’une part, et à la nature du traitement du percement du muret de soubassement séparatif entre les deux terrasses du 5è étage, d’autre part…. ".
L’expert judiciaire précise dans son rapport retenir la responsabilité de la copropriété car « les terrasses et le siphon de sol étant des parties communes ».
L’expert judiciaire précise également : " nous estimons que les infiltrations constatées dans la salle à manger et la chambre de l’appartement de madame [X] ont bien pour origine une défaillance des remontées d’étanchéité des terrasses du 5e étage, au niveau des portes-fenêtres, ce qui est imputable à la copropriété, s’agissant de parties communes…".
Aucun élément probant ne vient contredire sérieusement les conclusions de l’expert judiciaire concernant l’origine des désordres constatés dès 2017/2018.
L’expert judiciaire qui a déposé son rapport en 2021 s’est prononcé sur les désordres causés par des dégâts des eaux de 2017/2018 et non sur un nouveau dégât des eaux de 2022.
De même, aucune des parties ne conteste la qualification de parties communes du siphon de sol dans le débarras de la terrasse de monsieur [V], du muret de soubassement séparatif entre les deux terrasses du 5ème étage et des remontées d’étanchéité des terrasses.
Dans ces conditions, les désordres constatés en 2017 / 2018 trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est effectivement engagée.
Sur la réparation des préjudices
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient une somme de 3.093,60 € TTC au titre des travaux de reprise chez Mme [X] suivant devis de la société Decor Habitat 77 du 30 juillet 2020. Mais le premier devis comportant une erreur de nom de client visait effectivement à l’origine une somme de 3.650,90 €.
Pour justifier du coût des travaux réglés, Mme [X] verse aux débats une facture de la société Chm Btp du 2 juillet 2021 d’un montant de 3.650 €.
Ce montant réglé, qui n’est pas contesté dans son quantum, sera retenu au titre de l’indemnisation des travaux de reprise.
S’agissant de l’indemnisation pour pertes locatives, l’expert judiciaire précise dans son rapport que les désordres n’ont pas d’impact sur l’habitabilité du logement, mais génèrent un préjudice esthétique pour les occupants de l’appartement. Pour autant, l’expert judiciaire indique également : " il convient de prendre en compte les pertes locatives de madame [X] à compter du 07.12.2020 et jusqu’à la réception des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses. Un mois supplémentaire sera retenu pour la remise en peinture de l’appartement de la demanderesse. Le montant du dernier loyer était de 3 222,68 € TTC, charges comprises… ".
Mme [X] justifie du départ de ses locataires au 7 décembre 2020 et du loyer mensuel alors en cours de 3.222,68 €.
Elle démontre également avoir été informée le 17 juin 2021 de la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses partie commune.
Mme [X] indique avoir pu relouer son appartement dès le 7 juillet 2021.
Dans son ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a indiqué que " quel que soit le motif du départ, il n’est pas sérieusement contestable au regard des désordres constatés et de l’humidité associée en période d’intempérie, que madame [X] a dû attendre la réalisation des travaux des terrasses supérieures pour réaliser ses travaux de remise en état et remettre en location un appartement décent. Il est observé que les travaux d’embellissement ont été réalisés immédiatement après ceux des terrasses, en sorte qu’aucune inertie ni participation à son propre préjudice ne peuvent être sérieusement allégués à l’encontre de cette dernière ".
Au regard du loyer pratiqué et de la période concernée par les pertes locatives, le juge des référés a fixé le préjudice incontestable à 19.336,08 €.
Le tribunal adopte les motifs du juge des référés sur ce point.
Il existe un lien évident entre les désordres constatés et les difficultés pour relouer l’appartement de Mme [X] dont les peintures étaient alors cloquées ou écaillées, quand bien même les infiltrations n’auraient plus été actives à cette époque.
Le préjudice, qui constitue en réalité une perte de chance d’encaisser des loyers, s’étend sur une période de 7 mois.
Compte-tenu de la forte tension du marché parisien, illustrée par le délai très court de relocation de cet appartement après travaux en juillet 2021, la perte de chance d’encaisser un loyer de 3.222,68 € pendant 7 mois peut être fixée à un niveau élevé.
Le préjudice de perte locatives peut donc être fixé à la somme de 19.336,08 € réclamée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser ces sommes à Mme [X], sous déduction des provisions déjà versées aux mêmes titres en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022.
Sur les appels en garantie contre les assureurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur Axa France Iard au titre des condamnations prononcées et subsidiairement celle de son assureur Groupama. Il fait valoir que les infiltrations sont intervenues exclusivement fin 2017 et en 2018 et qu’à cette époque, Axa était son assureur. Il ajoute que les préjudices de Mme [X] sont la conséquence des désordres nés en 2017 et 2018. Il rappelle subsidiairement que Groupama était son assureur au moment des pertes locatives.
Mme [X] s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires visant à solliciter la garantie des assureurs Axa France Iard et Groupama.
Axa France Iard fait valoir qu’elle assurait le syndicat des copropriétaires entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Elle ne conteste pas sa garantie concernant le préjudice matériel à hauteur de 3.650 €, mais s’oppose à la prise en charge du préjudice matériel subi à compter du 7 décembre 2020 car elle n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires à cette époque. Elle ajoute que si le sinistre a pu débuter en 2017, la réclamation et le dommage sont postérieurs à la prise d’effet du contrat Groupama.
Pour sa part, Groupama fait valoir qu’elle assure l’immeuble depuis le 1er janvier 2019 et n’était pas l’assureur lors des sinistres en 2017 et 2018. Elle ajoute que les sinistres étaient connus lors de la souscription du contrat et que sa garantie n’est pas mobilisable en application de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Elle précise que la réclamation a eu lieu avant la date de prise d’effet du contrat.
*
Vu le contrat d’assurance Axa France Iard invoqué.
Sur ce,
En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas sa garantie concernant le préjudice matériel à hauteur de 3.650 €. Elle sera donc condamnée à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Pour le reste, Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur de la copropriété pour la période 2017 / 2018.
Axa France Iard ne conteste pas davantage l’application des conditions générales de la police versées aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Ces conditions générales « Atouts Immeuble Copropriété » mentionnent que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que son assuré peut encourir vis à vis des copropriétaires pour les dommages matériels et immatériels résultant directement des événements couverts au titre de la garantie dégât des eaux.
Or, le préjudice locatif de Mme [X] résulte directement d’un événement couvert au titre de la garantie dégât des eaux, à savoir les sinistres ayant débuté en 2017 / 2018.
Dès lors, la garantie d’Axa France Iard est également mobilisable pour le préjudice locatif, les frais irrépétibles et les dépens.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [X].
La demande subsidiaire contre Groupama se révèle sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Axa France Iard, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [X] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles compte-tenu de la durée de la procédure et des diligences réalisées.
La société Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à payer à Groupama une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en raison du fait qu’elle a partiellement contesté sa garantie et ainsi contraint le demandeur à mettre en cause un autre assureur.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà versées aux mêmes titres :
3.650 € au titre des travaux de reprise ;
19.336,08 € au titre des pertes locatives ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [E] [X], en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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