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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/415
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAJE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— CENTRE DE RÉÉDUCATION MOTRICE DU DOCTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Décembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Madame [U] [M] a saisi la [10], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [U] [M].
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le [11] a contesté ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 23 septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le [11] a réitéré sa contestation par lettre recommandée accusée réception le 31 octobre 2025.
Au soutien de sa contestation, il expose, tout d’abord, que la débitrice est redevable de plusieurs dettes de RSA pour un montant de 7877,99 € auxquelles s’ajoute une amende administrative d’un montant de 1097 € dues à la non-déclaration par la débitrice de ses changements de situations professionnelles et des revenus en découlant.
Il fait valoir, ensuite, que compte tenu de l’expérience professionnelle de la débitrice en tant que cuisinière, il peut être espéré une augmentation de ses ressources dans les années à venir.
Il déclare, enfin, que celle-ci dispose de ressources d’un montant de 1152 € par mois et qu’un échéancier peut être mis en place.
A cette audience, Madame [U] [M] a comparu.
Elle a expliqué, tout d’abord, que ses dettes avaient été engendrées par ses problèmes de santé et ceux de ses parents.
Elle a fait état, ensuite, de sa situation financière indiquant que son APL d’un montant de 181 € était intégralement retenue par la [7] et qu’elle suivait une formation incluant des heures de travail en CDD qui étaient déduites de ses allocations chômage. Elle a précisé qu’une saisie d’un montant de 102 € était pratiquée sur ses allocations chômage.
Elle a déclaré, enfin, que la créance d'[18] doit être fixée à 444,04 € conformément à la décision rendue le 7 mai 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 26 août 2025. le Conseil départemental de l’Hérault a exercé son recours le 23 septembre 2025, alors que la notification est en date du 4 septembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [U] [M] a été fixé à la somme de 24 383,48 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 26 août 2025 par la Commission.
Il convient, néanmoins, de fixer la créance d'[18] à la somme de 444,04 € suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2025.
Les revenus actualisés de débitrice s’élèvent à 1144 euros, se décomposant comme suit :
APL : 181
ALLOCATIONS CHOMAGE ET FORMATION
963
TOTAL
1144
Madame [U] [M] n’a pas d’enfant à charge .
La quotité saisissable s’établit à 141,63 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
SAISIES
281
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
LOGEMENT
424
TOTAL
1571
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, elle n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge et la formation qu’elle suit permettent d’espérer qu’elle pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise alors qu’elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [U] [M] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [10].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours du [12] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 26 août 2025 ;
FIXE la créance d'[18] à l’encontre de Madame [U] [M] à la somme de 444,04 € ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [U] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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