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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 24/04399 -
N° Portalis DB3E-W-B7I-MZSM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Aurore BOYARD – 0129
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— JAF du TJ de [Localité 6]
— Greffe de la 5ème Chambre civile
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2024 à la requête de Monsieur [J] [K] sollicitant la condamnation de Madame [V] [I] et Madame [H] [W] au paiement de:
-21 613.76€ en exécution d’une reconnaissance de dette du 12 février 2021,
— 21 666.13€ au titre de dépenses engagées pour Monsieur [V] [I] à sa demande,
— 5 773.73€ au titre des dépenses engagées (home salon, Thermomix, réparations du véhicule MINI, paiement des amendes routières, frais dentaires) pour Madame [H] [W]
— 2 000€ au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 par Monsieur [V] [I] aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la deuxième chambre civile de la présente juridiction sur le fondement de l’article L.213-2° du code de l’organisation judiciaire, au profit du juge aux affaires familiales, au regard de la relation de concubinage entretenue avec le requérant, de prononcer la disjonction de la procédure engagée à l’encontre de Madame [H] [W], de juger que la procédure engagée par Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon sera poursuivie uniquement à l’encontre de Madame [H] [W] et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés;
Vu l’absence de conclusions en réponse de Monsieur [J] [K] ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1° du CPC dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”;
Conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée” ;
En vertu des dispositions de l’article L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît “Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence” ;
Il n’est pas contesté par les parties aux termes de l’assignation et des conclusions d’incident que Monsieur [J] [K] et Monsieur [V] [I] ont été mariés de 2014 à 2017 et ont vécu en concubinage de 2020 à 2021 alors que Madame [H] [W] est la mère des enfants de Monsieur [V] [I].
Monsieur [J] [K] affirme avoir versé durant cette dernière période diverses sommes d’argent au titre d’un prêt à Monsieur [V] [I] et à Madame [H] [W], notamment la somme de 22 513,76 euros objet d’une reconnaissance de dette par Monsieur [I].
Le Juge aux affaires familiales connaissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins en vertu de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, il est compétent pour se prononcer sur tous les rapports pécuniaires entre les concubins.
Par conséquent, il convient de déclarer la deuxième chambre du Tribunal judiciaire incompétente au profit du Juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [K] dirigées contre Monsieur [V] [I] de sorte qu’il conviendra, en outre, de prononcer la disjonction du dossier.
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et au regard du quantum des demandes de Monsieur [J] [K] dirigées contre Madame [H] [W], il convient de transmettre le dossier à la cinquième chambre du tribunal judiciaire.
Enfin, il conviendra de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [J] [K] à l’encontre de Monsieur [V] [I] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [J] [K] à l’encontre de Madame [H] [W] au profit de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de TOULON;
En conséquence,
ORDONNONS la disjonction de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [V] [I] et de Madame [H] [W] ;
RENVOYONS l’examen du litige opposant Monsieur [J] [K] et Monsieur [V] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon ;
ORDONNONS la transmission du dossier ainsi que d’une copie de la présente ordonnance au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon ;
RENVOYONS l’examen du litige opposant Monsieur [J] [K] et Madame [H] [W] devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Toulon ;
ORDONNONS la transmission du dossier ainsi que d’une copie de la présente ordonnance à la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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