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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 20/08471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 20/08471 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WE47
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [G] veuve [J]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 18 RUE DE SAINT DENIS 92100 BOUL OGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice, le Cabinet RBH SCHOLER, 148 rue de Paris, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.,
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] veuve [J]
Centre “Les Abondances”
49 rue Saint Denis
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 18 RUE DE SAINT DENIS 92100 BOUL OGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice,
Cabinet RBH SCHOLER,
148 rue de Paris
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 18, rue Saint Denis à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [R] [G] veuve [J] a occupé jusqu’en avril 2018 un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de cet ensemble immobilier, correspondant au lot n°1 de l’état descriptif de division dont elle est usufruitière, et son fils, M. [U] [J], est nu-propriétaire.
À la fin de l’année 2017, elle a constaté la présence persistante d’humidité dans la chambre de son appartement.
Le 9 juillet 2018, un « constat amiable de dégâts des eaux » a été signé avec le syndicat des copropriétaires, qui fait état d’une fuite sur une canalisation commune.
Les travaux de réparation de ladite canalisation commune, réalisés par la société SGABB, ont été réceptionnés le 17 septembre 2018.
Les travaux de remise en état de la chambre du lot n°1, mis en œuvre après le temps nécessaire au séchage, ont été réceptionnés le 5 janvier 2019.
Reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir donné une suite favorable à la demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres en provenance de la canalisation commune, Mme [G] veuve [J] a fait assigner devant ce tribunal, par exploit du 22 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [G] veuve [J] demande au tribunal, de :
DECLARER Madame [R] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
DIRE que le syndicat des copropriétaires du 18 rue SAINT DENIS à Boulogne Billancourt pris en la personne de son syndic, Régie Boulonnaise de l’Habitat Scholer est responsable du préjudice subi par Madame [R] [J],
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires du 18 rue SAINT DENIS à Boulogne Billancourt pris en la personne de son syndic, Régie Boulonnaise de l’Habitat Scholer et la Compagnie ALLIANZ, assureur de l’immeuble à verser à Madame [R] [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires du 18 rue SAINT DENIS à Boulogne Billancourt pris en la personne de son syndic, Régie Boulonnaise de l’Habitat Scholer et la Compagnie ALLIANZ, assureur de l’immeuble à verser à Madame [R] [J] la somme de 21.524,85 € en réparation du préjudice de jouissance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires du 18 rue SAINT DENIS à Boulogne Billancourt pris en la personne de son syndic, Régie Boulonnaise de l’Habitat Scholer et la Compagnie ALLIANZ, assureur de l’immeuble à verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
À titre principal :
DÉBOUTER Madame [R] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [R] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis 18 rue de Saint-Denis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 3.600 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [R] [J] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue de Saint-Denis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [R] [J] ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue de Saint-Denis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 3.600 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas notifié de conclusions par voie électronique.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, la demande relative à l’exécution provisoire constitue une véritable prétention e dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ne pas écarter ». Il sera donc statué sur celle-ci.
De plus, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes de Mme [G] veuve [J], qui n’est pas contestée.
I- Sur la recevabilité des notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Suivant bulletin en date du 09 avril 2025, le tribunal a invité les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire, à notifier au plus tard le 20 avril 2025, une note en délibéré afin de formuler leurs observations quant à la recevabilité des écritures et pièces contenues dans le dossier de plaidoirie remis par la société ALLIANZ IARD au tribunal le 07 mars 2025, en l’absence de conclusions notifiées par voie électronique avant la clôture de la procédure.
Les parties ont adressé des notes en délibéré en date des 10 et 11 avril 2025 tendant à l’irrecevabilité des écritures et pièces non communiquées.
Ces notes en délibéré sont donc recevables.
II – Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société ALLIANZ IARD
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 850 alinéa 1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a déposé un dossier de plaidoirie au tribunal en cours de délibéré, le 07 mars 2025, contenant des conclusions et deux pièces à l’appui.
Ces conclusions n’ayant jamais été notifiées par voie électronique, elles sont irrecevables, ainsi que toutes les parties en conviennent aux termes de leurs notes en délibéré concordantes reçues les 10 et 11 avril 2025. Si la compagnie d’assurance indique qu’elle pensait avoir notifié ses écritures en son temps, elle convient qu’elles n’ont pas été valablement communiquées.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, d’office, les conclusions versées par la société ALLIANZ IARD dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal en cours de délibéré, ainsi que les deux pièces à l’appui.
II – Sur les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société ALLIANZ IARD
Mme [R] [G] veuve [J] sollicite que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société ALLIANZ IARD soient condamnés solidairement à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et, subsidiairement, la somme de 21.524,85 euros. Elle fonde sa demande sur les articles 9, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que sur l’article L124-3 du code des assurances. Elle se prévaut notamment du courriel du syndic en date du 19 mars 2019 et de l’expertise amiable en date du 03 juillet 2019 menée en présence du syndic et de l’expert mandaté par l’assureur de l’immeuble, pour soutenir que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que le dégât des eaux ayant affecté son appartement a trouvé son origine en parties communes.
Elle invoque des préjudices financier, d’une part, résultant de la privation de la jouissance de son appartement et de la prise en charge de coût de la maison de retraite où elle a dû être placée et moral, d’autre part, du fait des bouleversements dans ses habitudes, et du déménagement non prévu auquel elle a été contrainte, alors qu’elle est âgée de plus de 90 ans. Elle explique qu’elle a vécu de fin novembre 2017 à mi-avril 2018 dans un appartement très humide, avant que son placement en maison de retraite ne soit décidé. Elle déclare qu’elle n’était affectée d’aucune pathologie et que sans les désordres ayant rendu sa chambre inutilisable, elle n’aurait pas quitté son domicile. Elle conteste avoir fait une chute à l’origine de son placement, comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, soulignant que l’attestation produite à l’appui de cette allégation ne répond pas aux exigences légales. Elle lui oppose aussi qu’elle n’aurait pu vivre dans son salon dans l’attente du traitement de la cause des désordres, qui perdurait depuis des années, et de la remise en état de sa chambre. Elle estime enfin qu’après avoir passé plusieurs mois en maison de retraite en raison des désordres, il était inconcevable de modifier à nouveau ses habitudes et d’envisager son retour dans l’appartement après remise en état, car cela l’aurait obligée à trouver une nouvelle aide à domicile. S’agissant du quantum, elle réclame une somme de 30.000 euros destinée à couvrir les frais de son hébergement en maison de retraite d’avril 2018 à janvier 2019. Subsidiairement, elle requiert le paiement de la somme de 21.524,55 euros à titre de dommages et intérêts, calculée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.800 euros pour son appartement de 70 m², soit 25,71 euros/m²/mois, d’un trouble de jouissance partiel de décembre 2017 à mi-avril 2018, puis d’une privation totale de jouissance de jouissance de la mi-avril 2019 jusqu’en janvier 2019, date de réception des travaux.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demanderesse arguant que le préjudice dont elle poursuit l’indemnisation en ce qu’il n’est pas justifié, étant calculé sur la fraction de la valeur locative de l’appartement dont elle a été partiellement privée, mais sur le coût de l’EHPAD dans lequel elle a été placée en avril 2018. Il précise que le cabinet SARETEC, expert mandaté par son assureur, avait expressément indiqué dans son rapport que la réclamation de Mme [R] [G] veuve [J] quant au remboursement de ses frais d’EHPAD n’était pas justifiée. Il relève de surcroît que les justificatifs produits portent sur une somme totale de 23.353,54 euros, et non pas 30.000 euros. Il conteste par ailleurs tout lien de causalité entre les désordres occasionnés par les installations communes et le placement en EHPAD de l’intéressée. Il expose que la fuite de la canalisation commune a fait apparaître un cercle de 60 cm² d’humidité derrière un placard. Il soutient que ce dégât, minime, ne nécessitait en aucun cas un déménagement, ni de déplacer la totalité des meubles de la demanderesse dans un garde meuble. Selon lui, celle-ci pouvait continuer à vivre correctement dans les autres pièces de son appartement et le choix de son placement en EHPAD a été dicté par son âge avancé et son état de santé, qui ne résultent pas du sinistre. Il déclare qu’en avril 2018, l’intéressée alors âgée de 94 ans avait demandé de l’aide à ses voisins qui sont restés auprès d’elle, en raison de douleurs importantes. Il considère que le refus de Mme [R] [G] veuve [J] de réintégrer son appartement depuis la réalisation des travaux de remise en état, de même que le stockage persistant de ses meubles, confirment que son placement en EHPAD n’est aucunement lié au sinistre et que l’objectif était de donner les locaux à bail après réfection.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit dès lors que les désordres ont pour origine les parties communes sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le dégât des eaux ayant affecté l’appartement de la demanderesse trouve son origine dans une fuite sur une canalisation partie commune implantée sur la façade de l’immeuble en raison d’une mauvaise jonction entre deux évacuations d’eaux pluviales conduisant à une stagnation depuis plusieurs années.
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est donc engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme [G] veuve [J]
En application de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, doit réparer intégralement le préjudice qui en résulte. Cette réparation doit s’opérer sans perte ni profit pour la victime en sorte qu’elle ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi par cette dernière.
L’article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les désordres trouvant leur origine dans la fuite de la descente d’eaux pluviales commune ont affecté la chambre de l’appartement de la demanderesse.
Aucune pièce n’est produite aux débats pour objectiver la nécessité alléguée par la demanderesse de quitter son appartement en avril 2018, en raison de l’humidité affectant sa chambre
L’analyse de l’attestation de propriété produite par la demanderesse permet de constater qu’ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, le lot n°1 pouvait continuer d’être occupé, s’agissant d’ un appartement de trois pièces, et non pas deux pièces comme l’affirme l’intéressée, composé d’une salle de séjour, d’une salle à manger, d’une chambre, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un WC et d’une penderie.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaire est fondé à lui opposer l’absence de lien de causalité entre le sinistre et son placement en EHPAD.
Partant, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les justificatifs de paiement dudit EHAPD, la demande de paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A titre subsidiaire, la demanderesse prétend au paiement d’une indemnité de 21.524,55 euros qu’elle indique avoir calculée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.800 euros pour un appartement de 70 m², soit 25,71 euros/m²/mois, et d’un trouble de jouissance partiel de décembre 2017 à mi-avril 2018, puis d’une privation totale de jouissance de jouissance de la mi-avril 2019 jusqu’en janvier 2019, date de réception des travaux.
La surface et la valeur locative de l’appartement ne sont pas contestées.
Le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet SARETEC, assureur de M. [J], fait état d’une chambre d’une surface locative de 12,5 m², et retient consécutivement une perte de jouissance limitée à cette surface.
Mme [G] veuve [J] ne peut prétendre à une indemnité qu’au titre de la perte de jouissance de sa chambre affectée par l’humidité. Sa réclamation calculée sur la base de la surface totale de son appartement, qui est demeuré habitable n’est donc pas fondée et ne peut être accueillie.
En conséquence, celle-ci n’établissant pas ni n’alléguant qu’elle aurait cessé d’occuper sa chambre avant la mi-avril 2018, il convient de retenir un préjudice de jouissance partiel pour la période de décembre 2017 au 15 avril 2018 de 50%, puis un préjudice de jouissance de 100% du 15 avril 2018 au 31 janvier 2019, date à laquelle les travaux de remise en état étaient achevés. Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation pour un montant de 3.776,78 euros (1.800 euros / 70m²) X 12,5 m²] X [(4,5 mois X 50%) + 9,5 mois].
Si la demanderesse fait également état d’un préjudice moral, elle ne le chiffre pas, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.776,78 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société ALLIANZ IARD
L’article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
La demanderesse ne développe aucun moyen en fait ou en droit à l’appui de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] veuve [J] la somme de 3.776,78 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les circonstances d’équité justifient que le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD, qui succombent, soient condamnés in solidum à verser à Mme [G] veuve [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter
IV – Sur la condamnation de la société ALLIANZ IARD à garantir le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de son assureur, la société ALLIANZ IARD, pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il résulte du rapport d’expertise amiable produit que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle a mandaté son expert pour assister auxdites opérations.
Celle-ci a été attraite à la procédure et n’a pas contesté sa garantie.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les notes en délibéré des parties en date des 10 et 11 avril 2015,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces insérées par la société ALLIANZ IARD dans le dossier de plaidoirie qu’elle a déposé au tribunal le 07 mars 2025,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18, rue Saint Denis à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [R] [G] veuve [J] :
— la somme de 3.776,78 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18, rue Saint Denis à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Mme [R] [G] veuve [J], du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue Saint Denis à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, de l’ensemble des condamnations prononcée à son encontre au profit de Mme [R] [G] veuve [J],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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