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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IIVM
N° MINUTE 26/00192
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : [O] RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail du 16 mai 2023 au 24 mai 2023.
Par courrier du 26 octrobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l’assurée un refus de versement d’indemnités journalières.
Par courrier reçu le 29 juillet 2025, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui a notifié à l’assurée l’irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion.
Par courrier déposé au greffe le 29 octobre 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 28 octobre 2025, l’assurée demande au tribunal de lui accorder le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son arrêt maladie du 16 mai 2023 au 24 mai 2023.
Par courrier reçu le 1er avril 2026, l’assurée se désiste de son recours et indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience.
A l’audience, l’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 mars 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La caisse régulièrement représentée, accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [O] [U] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Mme [O] [U] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [O] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [O] [U], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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