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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00526 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4Z3
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [U], [M] [A], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-4765 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 21 juin 2024, la [6] ([4]) de l’Eure a notifié à Mme [Y] [A] un indu d’allocation de soutien familial ([3]), sur la période de septembre 2023 à avril 2024, pour un montant de 904,57 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2024, le directeur de la [5] a notifié à Mme [A] un avertissement, compte tenu des fausses déclarations réalisées, outre une pénalité administrative d’un montant de 150,65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 octobre 2024, reçue par le greffe le 24 octobre 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette dernière décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 renvoyée au 15 mai 2025.
A l’audience, Mme [A], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
— annuler la sanction prise par la [5] à son encontre,
— condamner la [5] à verser à la SELARLU [H] [G] la somme de 1036,80 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [A] fait valoir que sa fille, [I] [A], n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance paternelle à sa naissance, et que c’est pour cette raison qu’elle a bénéficié notamment du versement de l’ASF. La demanderesse soutient qu’elle doit bénéficier d’une présomption de bonne foi, qu’elle ne savait pas que son enfant avait fait l’objet d’une reconnaissance par son père et qu’en toute hypothèse elle conteste la paternité de celui-ci dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En défense, la [5] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Rejeter la requête de Mme [A],Confirmer la décision du directeur de la [4] du 18 septembre 2024,Condamner Mme [A] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [A] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la [4] fait valoir qu’un droit à l’ASF a été ouvert à Mme [A] pour sa fille [I]. Or, après un contrôle de son dossier il s’est avéré que l’enfant était reconnue par M. [T] [C] depuis le 17 janvier 2003, dès lors elle n’ouvrait aucun droit à l’ASF.
Par ailleurs, en l’absence d’engagement de procédure fixation de pension alimentaire, Mme [A] ne pouvait pas bénéficier de l’ASF en faveur de l’enfant [I] au-delà du 31 août 2003. La caisse soutient ainsi que ce trop-perçu a pour origine la non-déclaration de la reconnaissance de paternité de l’enfant par la mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, notamment l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l’article R114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il apparaît que, le 12 janvier 2003, Mme [A] a formé auprès de la [4] une demande d’ASF, notamment pour sa fille [I] dont il était mentionné qu’elle n’avait pas été reconnue par l’autre parent.
Or, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant qu’elle a été reconnue le 17 janvier 2003 par M. [T] [C].
Si Mme [A] soutient ne pas avoir été informée de cette reconnaissance, force est de rappeler que l’article 57-1 du code civil prévoit que lorsque l’officier de l’état civil du lieu de naissance d’un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l’acte de naissance de celui-ci, il en avise l’autre parent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, si Mme [A] indique que le père de l’enfant ne participe pas à l’entretien de l’enfant, il y a lieu de constater qu’aucune action en fixation de pension alimentaire n’a été engagée.
Enfin, si Mme [A] justifie d’avoir fait délivrer une assignation à M. [T] [C] en contestation de paternité, force est de rappeler que cette action tant qu’elle n’a pas abouti ne permet pas à titre provisoire de remettre en cause la paternité de M. [T] [C]. Ainsi, la [4], au vu de la situation établie pour la période litigieuse, a justement considéré que l’enfant [I] était reconnue par ses deux parents et que cet élément avait été porté à la connaissance de la mère. Il appartiendra à Mme [A] si son action en contestation de paternité aboutit de solliciter auprès de la [4] les allocations qu’elle aurait dû percevoir.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la gravité de la fraude et des revenus du foyer, le tribunal estime la sanction d’avertissement justifiée et proportionnée.
2- Sur les frais de gestion
Aux termes des articles L.553-2 alinéa 1er et L.845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’organisme payeur recouvre auprès de l’allocataire ayant commis une fraude concernant des prestations familiales ou une prime d’activité des frais de gestion équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Il est constant que le préjudice subi par la [4] au titre de l’indu d’ASF représente un montant de 150,65 euros.
En conséquence, Mme [A] sera condamnée à verser à la [5] une indemnité de 150,65 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu.
Sur les frais accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de l’une des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de Mme [Y] [A] tendant à obtenir l’annulation de l’avertissement prononcé par la [7] ;
Condamne Mme [Y] [A] à verser à la [7] une indemnité de 150,65 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [A] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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