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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLG
MINUTE n° : 2025/ 315
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LA GAILLARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VISIONARY INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, la SCI LA GAILLARDE a donné à bail commercial à la SARL VISIONARY INVESTMENT un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à SAINT RAPHAEL, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 3.000 euros, payable mensuellement par terme de 1.000 euros, d’avance le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
La SARL VISIONARY INVESTMENT ayant entrepris l’exercice d’une activité de restauration interdite par le bail, SCI LA GAILLARD lui a fait délivrer le 14 décembre 2023, un commandement d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, visant la clause résolutoire et l’article L.145-17 du code de commerce, lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 13 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LA GAILLARDE a fait assigner la SARL VISIONARY INVESTMENT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.012,37 euros TTC par mois. Il est sollicité en outre de lui ordonner, sous astreinte, de reconstruire le mur séparatif des lieux loués avec le local voisin dans les termes du devis établi le 3 décembre 2024 et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI LA GAILLARD a sollicité le rejet des demandes formulées par son adversaire, réitéré ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, actualisant la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 1.047,37 euros par mois et sollicité la remise en état des locaux, sous astreinte, outre la condamnation de la SARL VISIONARY INVESTMENT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL VISIONARY INVESTMENT a sollicité à titre principal, le rejet des demandes, à titre subsidiaire, le rejet de la demande relative à l’indemnité d’occupation, de lui accorder rétroactivement des délais afin de remédier aux manquements visés par le commandement de payer, lui accorder des délais pour justifier de la réalité de la régularisation de ces manquements et suspendre la clause résolutoire.
A titre reconventionnel, il est sollicité d’ordonner l’exécution du bail commercial sans dépasser son terme ainsi que la condamnation de la SCI LA GAILLARDE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois sur leur demande, les parties ont comparu à l’audience de 7 mai 2025, à l’issue de laquelle elles ont été informée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il résulte de l’article 3 relatif la « destination des lieux loués » inséré au contrat de bail du 30 juin 2023 que le local est à usage de « tous commerces à l’exception des activités de bar, brasserie, restaurant, snack, bar et petite restauration… ».
En l’espèce, le commandement de payer vise l’article L.145-17 du code de commerce, relatif au non-renouvellement du bail, distinct de la résiliation de plein droit prévue à l’article L.145-41 du même code.
Toutefois, en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SARL VISIONARY INVESTMENT ne conteste pas la bonne compréhension du commandement de payer ni sa validité.
Par ailleurs, à défaut de procès-verbal de constat, la SCI LA GAILLARDE produit des photographies non datées et non contextualisées, sur lesquelles il apparait la devanture d’une pizzeria.
Cependant, la SARL VISIONARY INVESTMENT reconnait aux termes de ses prétentions et à l’appui du procès-verbal de constat du 17 mars 2025, qu’elle a exploité le local pour y exercer une activité de pizzeria.
Pour autant, aux termes de ce même procès-verbal, il a été constaté que la requérante n’exerce plus l’activité de pizzéria et qu’il n’y a plus d’élément de cuisson. Il a été constaté en outre, qu'« un mur en placo a été installé entre le fonds objet du litige et le fonds voisin », de sorte que des travaux de reconstruction de mur ont été effectués et la SARL VISIONARY INVESTMENT a cessé l’activité de restauration interdite par le contrat de bail.
Au vu de la date des constatations du commissaire de justice, il n’est pas exclu que l’activité de pizzeria a été cessée dans le mois de la délivrance du commandement, de même que la réalisation des travaux de démolition de la cuisine et de reconstruction du mur séparatif des fonds de commerce voisins, dans la mesure où les photos, non datées, produites par la SCI LA GAILLARDE ne permettent pas d’établir que le commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Par ailleurs, s’agissant de la remise en état initiale, telle que visée dans le commandement de payer, comprenant notamment les peintures (page 2 verso), en l’absence d’élément permettant d’établir l’état antérieur du mur, à défaut de l’état des lieux d’entrée versé aux débats, et dans la mesure où le mur démoli a été reconstruit vraisemblablement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement au même titre que la cessation de l’activité, l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la demande de remise en état se heurtent à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes principales.
S’agissant de la demande reconventionnelle tendant à ordonner l’exécution du bail, en l’absence de l’expulsion de la SARL VISIONARY INVESTMENT, en l’état de la poursuite du bail, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SCI LA GAILLARDE conservera la charge de ses dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par la SARL VISIONARY INVESTMENT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SCI LA GAILLARDE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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