Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 mai 2026, n° 26/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03748 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XYY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/03748 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XYY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [Z] [S];
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2026 reçue et enregistrée le 06 Mai 2026 à H tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [F] RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [V] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [S]
né le 05 Août 2002 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25017)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [C] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [V] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [Z] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [Z] [S], se disant né le 05 mai 2002 à Constantine (Algérie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l’Union européenne, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 28 janvier 2025, notifiée le même jour à 13H35.
Incarcéré dès le 30 décembre 2025 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, il a été condamné le 02 janvier 2026 à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 07 avril 2026, il a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le même jour et notifié à l’heure de sa levée d’écrou, soit à 10H27.
Par ordonnance du 11 avril 2026, confirmée en appel le 15 avril 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2026 à 15H32, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 07 mai 2026 à 10H45.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète arabe, ne souhaite rien ajouter.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé se maintient sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, la perte ou dissimulation de ce document lui étant imputable, et fait obstruction volontaire à son éloignement pour être revenu sur le territoire national en violation des mesures d’éloignement, tant administratives que judiciaires, prononcées à son encontre. Par ailleurs, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Les autorités consulaires algériennes, saisies dès le 18 février 2026, ont été relancées les 04 mars, 07 avril et 06 mai 2026. La délivrance du laissez-passer n’est pas encore intervenue, son identification étant donc vraisemblablement encore en cours. Il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours.
[F] défense, le conseil du défendeur soutient que la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ne donne aucune garantie d’un éloignement effectif. L’absence d’identification de l’étranger constitue un obstacle à la mise en œuvre de sa mesure d’éloignement, les autorités consulaires n’étant, en conséquence, pas mises en position de répondre positivement à la demande de la préfecture. De plus la relance ne porte que sur la demande de laissez-passer et non sur l’identification du retenu. Enfin, aucune pièce produite par la préfecture n’établit la délivrance de documents de voyage à bref délai, ni aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse par le consulat d’Algérie.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [F] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
[F] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressources légales ; il s’oppose durablement à son éloignement pour avoir regagné le territoire national après avoir été remis aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure dite Dublin, le 08 juillet 2025, en vertu d’un arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025. Il déclare vouloir s’installer définitivement en France dans son audition du 29 décembre 2025.
De plus, le comportement de l’intéressé sur le territoire français représente indéniablement une menace pour l’ordre public. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, pour l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement :
– Mise à exécution d’une peine de trois mois d’emprisonnement en date du 06 mai 2025, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
– Révocation totale du sursis probatoire prononcé le 02 avril 2025, à hauteur de trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, avec ordre d’incarcération immédiate prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 août 2025.
– Condamnation à sept mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 11 août 2025, pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
– Condamnation à six mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 02 janvier 2026 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[F] l’espèce, il est constant que l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne au cours des diverses procédures, tant administratives que judiciaires, dont il a fait l’objet. Ainsi, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes par courrier du 18 février 2026 en mentionnant que l’intéressé « se réclame de nationalité algérienne » et demandant la délivrance d’un laissez-passer consulaire à son endroit.
Au cours des diverses relances auprès de ces autorités, effectuées les 04 mars, 07 avril et 06 mai 2026, l’administration mentionnait à la fois la demande d’identification et la demande de laissez-passer consulaire, étant rappelé qu’elles ont également effectué des demandes d’identification auprès d’autres autorités consulaires, comme en témoigne le courrier adressé le 03 avril 2026 au préfet de la Gironde par les autorités consulaires tunisiennes, au terme duquel elles ne reconnaissaient pas l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Il ne peut être reproché aux autorités préfectorales d’étendre les recherches en vue de l’identification de l’intéressé, comme il ne peut leur être reproché de concentrer ces recherches auprès des autorités consulaires dont l’intéressé se réclame de manière constante.
[F] tout état de cause, l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative tout comme il est impossible de garantir son départ dans le délai de la 2nde prolongation.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [S]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [Z] [S] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 07 Mai 2026 à 15h10
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [F] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 07 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me [X] [M] [U] [P] le 07 Mai 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Matériel ·
- Réclamation ·
- Handicap ·
- Assesseur
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Titre
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Lien suffisant
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Drapeau
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Handicap
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Logement
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Bonne foi ·
- Personne concernée ·
- Intention frauduleuse ·
- Concubinage
- Réservation ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Financement ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.