Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 22/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 22/00123 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O5D5
Minute N° 25/252
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CABINET BR ASSOCIES, SCP de mandataires judiciaires immatriculée au RCS du tribunal de Fort de France sous le n°481308401, représentée par Maître [Z] [E] et/ou Maître [L] [J] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ARGENTHAL BELVIOR, et dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Créancier poursuivant
Demandeur à la subrogation
à l’encontre de :
La S.A.S. ARGENTHAL BELVOIR, inscrite au RCS sous le numéro 849 872 239, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12],dont le siège social est sis [Adresse 2]
en vertu d’une hypothèque légale prise le 15 février 2022, publiée au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 15 février 2022, Volume 2022 V n°1522
Représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
en vertu d’une hypothèque légale prise le 19 janvier 2023 Volume 2023 V n°695, publiée au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] .
Représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis C/o Me Eric ROUX-SIBILLON – [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, , en vertu :
— d’une hypothèque de privilège de prêteur de deniers prise le 20 novembre 2017, publiée au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 1er décembre 2017, Volume 2017 V n°3740, bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 3 septembre 2018, Volume 2018 D n°11443 ;
— d’une hypothèque conventionnelle prise le 12 avril 2018, publiée le 04 mai 2018, Volume 2018 V n°1432.
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier subrogé
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 novembre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu par Maître [X] [B], notaire à [Localité 10] dans les Alpes-Maritimes, en date du 23 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE a fait délivrer à la SAS ARGENTHAL BELVOIR, par acte de la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice à [Localité 8], en date du 21 juillet 2022, un commandement de payer la somme de 2.048.072,27 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et de jardin, situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré Section CY n° [Cadastre 1].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 21 juillet 2022, Volume 2022 S n° 120.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 12 août 2022.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner la SAS ARGENTHAL BELVOIR à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 17 novembre 2022.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE a également dénoncé, par acte d’huissier du 10 octobre 2022, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le Trésor Public (service des impôts des particuliers de [Localité 12]), en son inscription d’hypothèque légale prise le 15 février 2022, publiée le 15 février 2022 volume 2022 V n° 1522 ;
— la BNP PARIBAS en son inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 20 novembre 2017, publiée pour ordre publié le 3 septembre 2018 volume 2018 D n° 1443 et d’hypothèque conventionnelle prise le 12 août 2018, publiée le 4 mai 2018 volume 2018 V n° 14732.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 octobre 2022 et enregistré sous le numéro 22/123.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— entendre valider la saisie dont s’agit ;
— fixer sa créance à la somme de 2.04.585,97 euros, arrêtée au 12 mai 2022 outre intérêts postérieurs au taux de 1,50 % ;
— voir statuer sur les contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de la vente ; fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis ;
— désigner la SELARL LIGEARD-SANTORO, huissiers de justice à [Localité 14], pour effectuer les visites des biens saisis qu’elle pourra faire assister si besoin de 2 témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire et en premier ressort, a validé la procédure de saisie immobilière, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SAS ARGENTHAL BELVOIR pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 2.048.072,27 euros, arrêtée au 12 mai 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,50 % sur 62.741,38 euros et 1.848.854,05 euros jusqu’à parfait paiement, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 13 avril 2023 à 9 heures.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 20 juillet 2023, a constaté que la SAS ARGENTHAL BELVOIR a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-provence du 11 avril 2023, constaté que, conformément aux dispositions de l’article L 622-21 II du code de commerce, la procédure de saisie immobilière est suspendue et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SCP Cabinet BR ASSOCIES représentée par Maître [Z] [E] et/ou Maître [L] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la partie saisie a déposé au greffe le 22 septembre 2025, des conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par RPVA, au visa de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 16 juin 2025, tendant à ordonner sa subrogation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE (sic), la reprise de la procédure de saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, d’ordonner la modification de la mise à prix à la somme de 1.500.000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart, du tiers et de la moitié en cas d’enchères désertes, de fixer adjudication à la date qu’il plaira.
Le mandataire judiciaire expose au soutien de sa demande que :
— le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société et l’a désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
— par requête du 29 avril 2025, il a sollicité la reprise des poursuites de saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant de l’actif de la procédure de liquidation judiciaire, initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE ; par ordonnance du 16 juin 2025, le tribunal de commerce a accordé l’autorisation sollicitée aux termes d’une ordonnance régulièrement publiée au service de la publicité foncière d’Antibes le 15 juillet 2025 volume 0604P05.
Il en conclut qu’il est fondé à solliciter sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière ainsi que la modification de la mise à prix.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avocat postulant a été entendu en en la requête déposée par le mandataire liquidateur.
La SAS ARGENTHAL BELVIOR n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré une créance d’un montant de 19 544,67 €. Il n’a pas conclu sur la demande formée par le mandataire liquidateur.
La BNP PARIBAS, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et déclaré de créance.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la procédure :
Il est constant que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d’orientation du 19 janvier 2023 qui a, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant, la partie saisie n’avait pas constitué avocat, que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, sur le fondement des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce a été sollicitée, après que les formalités de publicité aient été réalisées par le créancier poursuivant.
La SCP Cabinet BR ASSOCIES représentée par Maître [Z] [E] et/ou Maître [L] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARGENTHAL BELVIOR justifie lui avoir notifié les conclusions de subrogation et de reprise d’instance par acte extrajudiciaire de la SELARL LIOTARD DIBON du 3 septembre 2025, déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
La société n’a pas constitué avocat.
Il est également justifié de la signification desdites conclusions par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2025 à la BNP Paribas, créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis, n’ayant pas constitué avocat et déclaré créance.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
2 Sur la demande de subrogation et de modification de la mise à prix :
Aux termes de l’article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le mandataire liquidateur verse aux débats l’ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS ARGENTHAL BELVIOR, au contradictoire de cette société, des créanciers inscrits, qu’il a, au visa des dispositions des articles L621-9, L 642-18 et suivants, R642-22 du code de commerce, ordonné à la SCP Cabinet BR ASSOCIES agissant es qualités de liquidateur liquidation judiciaire de cette société de reprendre les poursuites de saisie immobilière devant le juge d’exécution de céans au stade elles ont été suspendues lors de l’ouverture de la procédure collective.
Dans son ordonnance, le juge commissaire a précisé que la mise à prix serait fixée à la somme de 1 500 000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix à 1/4, 1/3 et même de moitié en cas de carence d’enchères.
Cette ordonnance, exécutoire sur minute, dont il n’est pas justifié de la notification par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été déposée au service de la publicité foncière territorialement compétent le 27 juin 2025 et comporte numéro d’archivage provisoire 0604P05.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande reprise de la procédure saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue, en l’occurrence au stade de la vente forcée, ordonnée par le jugement d’orientation et à laquelle il n’a pu être procédé en raison d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la date à laquelle elle avait été fixée.
L’ordonnance du juge commissaire ne précise pas les modalités de publicité pour parvenir à la vente. Dans ces conditions, le jugement d’orientation étant définitif, les modalités qu’il comporte seront reproduites dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant de la modification de la mise à prix, fixée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 500 000 €, elle sera mentionnée pour ordre dans le dispositif de la décision, afin de qu’elle figure dans la publicité qui sera opérée préalablement à la vente.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation définitif du 19 janvier 2023, vu le jugement du 20 juillet 2023 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière eu égard au placement de la partie saisie en redressement judiciaire, le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, vu l’ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 2025, vu les dispositions des L 642-18 et suivants, R642-22 du code de commerce,
Ordonne la subrogation de la SCP Cabinet BR ASSOCIES représentée par Maître [Z] [E] et/ou Maître [L] [J] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ARGENTHAL BELVIOR dans les poursuites de saisie immobilière initiée par acte de la SELARL LIOTARD DIBON, huissiers de justice à Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2022, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 21 juillet 2022, Volume 2022 S n° 120, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à cette société, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et de jardin, situé [Adresse 5] à Cannes, cadastré Section CY n° [Cadastre 1] et la reprise des poursuites interrompues par son placement en redressement judiciaire ;
Ordonne en conséquence la reprise des poursuites de saisie immobilière au stade de la fixation de la date de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ;
Fixe la date de la vente forcée au jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix arbitrée par le juge-commissaire, de 1.500.000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers et de la moitié en cas d’enchères désertes ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL LIGEARD-SANTORO, commissaires de justice à [Localité 15], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement sera signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Logement
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Bonne foi ·
- Personne concernée ·
- Intention frauduleuse ·
- Concubinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réservation ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Financement ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Nullité
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Drapeau
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Copie ·
- Mineur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Avantage ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vieillesse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délai ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Maladie ·
- Remise ·
- Recours ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.