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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
né le 06 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Madame [U] [G]
née le 10 Janvier 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
représentés par Me Olivier BODINEAU substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [Adresse 9]
Immatriculée sous le numéro SIREN 930968458,
Représentée par Monsieur [Y] [D],
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 4]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et par Hélène QUESNOT , greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICJI
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 février 2024, [U] [G] et [J] [F] ont consenti à [Y] [D], au bénéfice d’une clause de substitution dont a bénéficié la SASU [Adresse 9], un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 12], au loyer annuel initial de 14400 euros, hors taxes et hors charges.
Le 21 janvier 2025, [U] [G] et [J] [F] ont fait délivrer à la SASU [Adresse 8] [Adresse 6] DE [Adresse 15] un commandement de payer la somme de 10909 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 9 avril 2025, [U] [G] et [J] [F] ont fait assigner la SASU [Adresse 8] [Adresse 6] DE VILLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SASU [Adresse 9] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SASU LA [Adresse 13] DU [Adresse 6] DE [Adresse 15] à lui payer la somme de 10989,72 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la SASU LA [Adresse 14] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SASU [Adresse 9] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 4 juin 2025, la SASU [Adresse 9] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 23 février 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 10909 euros qui a été délivré le 21 janvier 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 1er avril 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
La SASU [Adresse 9], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, une somme de 4000 euros, inférieure aux causes du commandement, ayant été payée le 18 février.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 février 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 21 février 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 10909 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de février 2025) : 1336 euros ;
soit un total de 12245 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SASU [Adresse 9] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1336 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que la SASU [Adresse 9] a opéré des paiements pour un total de 4000 euros.
Solde
Dès lors, la SASU [Adresse 9] sera condamnée à payer les sommes de :
-12245 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail dont à déduire la somme de 4000 euros au titre des paiements intervenus soit la somme de 8245 euros ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1336 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 10909 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SASU [Adresse 9], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [U] [G] et [J] [F] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à restituer les lieux situés à [Localité 11], [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à payer à [U] [G] et [J] [F], à titre provisionnel :
— 8245 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1336 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 10909 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à payer à [U] [G] et [J] [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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