Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7B
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7B
N° de MINUTE : 25/02239
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
Chez Mme [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [E], salarié de la société [12] en qualité d’aide maçon, a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2016, pris en charge le 11 octobre 2016 par la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11], et déclaré consolidé le 3 mai 2023.
Par lettre du 9 août 2023, la [9] a notifié à Monsieur [S] [E] l’attribution d’une rente à compter du 4 mai 2023 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50% pour des « séquelles d’une brûlure du deuxième degré de 12% de la surface corporelle totale chez un droitier consistant en des cicatrices disgracieuses du visage avec un retentissement sur la prise alimentaire, une cicatrice chéloïde étendue cuisse droite douloureuse gênant à la marche provoquant une boiterie d’esquive, une limitation douloureuse de la mobilité genou gauche et une diminution de la force main gauche avec raideur de l’articulation inter phalangienne proximale du 2ème rayon et l’impossibilité de fermer complétement la main gauche. »
Par décision du 30 août 2023, la [9] a notifié à Monsieur [S] [E] la réévaluation de son taux d’incapacité à 56% à compter du 4 mai 2023 compte tenu d’une nouvelle étude de ses salaires.
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, Monsieur [S] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [8].
Par jugement du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] avec pour mission notamment de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [S] [E] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,Convoquer et examiner Monsieur [S] [E],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [S] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2016,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [S] [E],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 56% confirmé par la [7], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 16 juillet 2025, notifié aux parties par courrier du 4 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [S] [E], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à hauteur de 80%.
Il fait valoir qu’il a subi une hospitalisation de cinq mois, qu’il s’est vu prescrire un arrêt de travail d’une durée de six ans et qu’il s’est fait licencié.
Par courriel du 14 août 2025 au greffe, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune observation sur les conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 14 août 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et ne formule aucune demande.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 16 juillet 2025, le docteur [X] conclut que :
« 2. Monsieur [S] [E] a présenté des brûlures du second degré représentant 12% de la surface corporelle totale siégeant au niveau du visage, de la main et du poignet droit, du poignet gauche des cuisses de la jambe gauche de la fesse gauche et de la cuisse droite.
A la consolidation il persiste : Des cicatrices disgracieuses au niveau du visage (pourtour de la bouche) avec retentissement sur la prise alimentaire, une importante cicatrice chéloïdienne à la cuisse droite douloureuse, gênant la marche, une limitation douloureuse de la mobilité du genou gauche à 110°, une diminution de la force de préhension de la main gauche en raison d’une raideur de l’articulation interphalangienne proximale de D2.
3. Il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer avec les lésions consécutives à l’accident et avec les séquelles.
4. le taux d’IPP doit être fixé à 50% pour le taux médical conformément au barème en tenant compte de ses doléances de l’examen clinique, de son âge, de son aptitude physique et psychique. Monsieur [S] [E] a été licencié suite à une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise. Monsieur [E] n’a pas de diplôme. Il était ouvrier du bâtiment. Il ne pourra plus reprendre cette activité ni une activité nécessitant une marche prolongée, des montées et descente d’escaliers de manière répétitive, le port de charge, l’exposition des zones lésées à l’air libre et au soleil. L’attribution d’un coefficient professionnel de 6% est en conséquence justifiée. »
Monsieur [E] conteste la confirmation de ce taux sans verser aux débats de pièces permettant de remettre en cause cette évaluation.
La [9] ne formule aucune observation.
Dans ces conditions, il convient de dire que le taux d’incapacité de M. [E] dans les suites de son accident du travail du 26 septembre 2016 a correctement été évalué à 56%.
Sa demande de réévaluation de ce taux d’incapacité sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [E], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] en lien avec les séquelles de son accident de travail du 26 septembre 2016 ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Consignation
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Participation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Date
- Contrats ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réserver
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Violence ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Torts
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Plâtre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Participation ·
- Dépense
- Dommage ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Date ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.