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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SAEM [ D ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27AL
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[D]
C/
[J] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SAEM [D],
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Mme [R] [X], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
demeurant 76 boulevard des Tchécoslovaques – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la société Anonyme d’Économie Mixte [D], a donné à bail à Monsieur [J] [U] un logement, une cave et un garage, sis 76 Boulevard des Tchécoslovaques à Lyon (69007).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la [D] a fait délivrer à [J] [U] un commandement de payer la somme de 3591,34 euros au titre des impayés de loyers et charges dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la [D] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail verbal ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 2922,52 euros, outre les loyers échus ou à échoir au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
— Condamner Monsieur [J] [U] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus mensuellement jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle la demanderesse, représentée par un agent chargé du recouvrement, muni d’un pouvoir, maintient ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2724,99 euros, après déduction des frais selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [J] [U] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, que si par principe le bail d’habitation doit être écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu’il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d’exécution d’un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal doit rapporter la preuve de l’occupation des lieux en qualité de locataire.
De plus, aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la [D] verse aux débats un relevé de compte locataire du 30 septembre 2025, dont il résulte que, depuis le mois de septembre 2023, plusieurs règlements ont manifestement été effectués par le locataire, bien que de manière irrégulière.
Ainsi, compte tenu du commandement susvisé et du décompte locatif actualisé, le bailleur rapporte suffisamment la preuve de l’existence du bail et du principe, du montant et de l’exigibilité de la créance à hauteur de 2724,99 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Monsieur [J] [U], qui ne comparaît pas, ne produit, de ce fait, aucun élément de nature à contester l’existence du bail ni la dette réclamée et à justifier de ce qu’il aurait effectivement exécuté son obligation en paiement.
En conséquence, Monsieur [J] [U] est condamné à payer la [D], la somme de 2724,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La [D] justifie avoir notifié à la préfecture du Rhône une copie de son assignation par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie par ailleurs avoir avisé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 22 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bail étant verbal, il n’existe pas de clause résolutoire prévue au bail.
Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
L’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
En l’espèce, il est établi par les pièces produites évoquées ci-avant que le locataire n’a payé ses loyers qu’irrégulièrement depuis septembre 2023.
En l’absence d’élément justifiant que Monsieur [J] [U] aurait effectivement exécuté son obligation en paiement, le manquement est établi. La récurrence de l’inexécution, en dépit du commandement de payer, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Du fait de la résiliation, Monsieur [J] [U] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [J] [U] est condamné à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de février 2026, jusqu’à la libération des lieux, le défendeur étant par ailleurs condamné à régler au bailleur les loyers dus depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois d’octobre 2025 au mois de janvier 2026 inclus. Les indemnités d’occupation réclamées par le demandeur en cas de constat la résiliation du bail doivent en effet être requalifiées en loyers et charges pour la période d’octobre 2025 à janvier 2026 dans le cas du prononcé de la résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U], qui succombe à la présente instance, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [J] [U] et la S.A SAEM [D], portant sur les locaux (appartement, cave et garage) sis 76 Boulevard des Tchécoslovaques 69007 LYON ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la S.A SAEM [D] la somme de 2724,99 euros (deux mille sept-cent-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
AUTORISE la S.A SAEM [D], à défaut pour Monsieur [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d’habitation, de la cave et du garage, objets du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la S.A SAEM [D] les loyers et charges dus à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la S.A SAEM [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la S.A SAEM [D] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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