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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES immatriculée sous le numéro 702 002 221 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/06782 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3DY
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES immatriculée sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement en date des 3 et 9 mars 2023, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti un contrat de location financière avec option d’achat à deux locataires, désignés au contrat comme étant « Madame [H] [H] » et « Madame [G] [H] née [X] », pour le financement d’un véhicule DS7 CROSSBACK 2.0 BLUEHDI d’un montant de 39.474,76 euros TTC, prévoyant le règlement de 49 loyers de 702,55 euros avec assurance et un prix de vente final de 15.323,75 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé à Madame [Y] [H] et à Madame [G] [H] née [X], par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 1.518,65 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a procédé le 6 août 2024 à la résiliation du contrat et a sollicité la restitution du véhicule. Le véhicule a été restitué le 4 septembre 2024 et vendu le 4 octobre 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 12 octobre 2024, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé à Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 13.504,34 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, et a formé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] à lui payer la somme de 12.849,94 euros avec intérêts de retard au taux contractuel,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs,
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] à lui payer la somme de 13.091,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat le 6 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 23 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à :
— fournir toute explication et pièce qu’elle jugera utile s’agissant de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé pour chacun des contractants et de la régularité des signatures qu’elle impute à Madame [Y] [H] d’une part et à Madame [G] [H] née [X] d’autre part,
— préciser la date exacte de déblocage des fonds, produire le justificatif afférent, et faire valoir toute explication qu’elle jugera utile sur les conséquences d’un éventuel déblocage anticipé des fonds au regard du respect du délai de rétractation et au regard de la validité du contrat,
— et plus généralement, fournir toutes pièces et explications qu’elle jugera utile s’agissant des points ci-dessus évoqués,
— invité la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à produire :
— une copie complète de l’offre préalable,
— un historique complet du fonctionnement du crédit faisant apparaître, à leurs dates, l’ensemble des mouvements comptables depuis l’origine de la souscription du contrat,
— toute pièce utile permettant de justifier du respect par le prêteur de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation, s’agissant d’une opération conclue sur le lieu de vente supérieure à 3.000 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 février 2026,
— dit que la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES devra faire citer à ses frais Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] pour l’audience de réouverture des débats,
— dit que pour le surplus des parties, la présente décision vaut convocation à l’audience,
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle cette affaire a été rappelée, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a déposé son dossier comportant ses pièces (1 à 13) visées à son assignation et déjà versées au débat.
Bien que toutes deux régulièrement citées à l’étude du commissaire de justice, par l’assignation du 16 juillet 2025 et par nouvelles citations du 30 décembre 2025, Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant de la régularité de la signature du contrat, suivant l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée » est celle qui répond aux conditions de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » est celle qui ne répond pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) ; elle n’est pas dépourvue de toute valeur, mais il appartient alors à l’organisme de crédit de justifier que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquelles sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Suivant l’article 288-1 du code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En l’espèce, le certificat de PSCE établi par LSTI, attestant de la conformité du service de création de certificats qualifiés de signature électronique par DOCUSIGN, est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et que sa fiabilité est présumée.
Cependant, il est relevé que l’offre préalable émise le 28 février 2023 est libellée au nom de « Madame [H] prénom : [H], née [H] le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (93) » et au nom de « Madame [H] prénom : [G], née [X] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (51) ».
Or, à la lecture du fichier de preuve des signatures électroniques conservé par la société DOCUSIGN, il apparaît que :
— le contrat a été signé électroniquement le 3 mars 2023 à 15 :13 :13 par un signataire identifié comme étant « [H] [H] » (transaction 1) et le 9 mars 2023 à 17 :34 :48 par un signataire identifié comme étant « [H] [G] » (transaction 2),
— aucun élément de vérification de l’identité réelle des signataires ne figure au dossier ; en effet, il n’est versé au débat aucun document d’identité des locataires mentionnées au contrat,
— les deux signatures manuscrites numérisées figurant sur la fiche intitulée « confirmation des données personnelles nécessaires à la dématérialisation et à la signature électronique » (page 1/73) apparaissent identiques (idem page 41/73 et page 73/73),
— les éléments d’authentification de la signature électronique sont également identiques pour les deux signataires ; en effet, la fiche « confirmation des données personnelles nécessaires à la dématérialisation et à la signature électronique » mentionne le même numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]) et la même adresse mail ([Courriel 1]) pour chacun des signataires.
Dans ces conditions, force est de constater que le fichier de preuve produit, qui ne comporte aucune identification précise des signataires, en particulier pour l’un d’eux dont le prénom n’est pas mentionné, dont les éléments d’identification par le numéro de téléphone et l’adresse mail sont identiques, dont les signatures numérisées apparaissent également identiques, ne permet pas d’établir l’existence de deux signataires distincts, ni de déterminer l’identité précise du ou des signataires.
Dès lors, il sera retenu que l’organisme de crédit échoue à rapporter la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant les signataires avec l’acte auquel les signatures sont censées se rattacher.
Par ailleurs, aucun élément de vérification de l’identité réelle des emprunteurs n’est apporté. Notamment, la copie des pièces d’identité n’est même pas produite. On relèvera en outre que, s’il est justifié de la livraison du véhicule et de sa restitution, il n’est établi, concernant le contrat de location financière, aucun commencement d’exécution par le ou les débiteurs, aucune des pièces sollicitées par la juridiction aux termes du jugement avant dire droit du 3 décembre 2025 n’ayant été versée au débat.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la régularité de la signature ne peut être reconnue, de sorte que la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution adoptée, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [H] et Madame [G] [H] née [X] fondées sur le contrat de location financière signé électroniquement les 3 et 9 mars 2023,
DEBOUTE la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
LAISSE à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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