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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 nov. 2025, n° 25/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [M]
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLO
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [M] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation et d’une somme provisionnelle de 12698,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette date, la RIVP a indiqué par l’intermédiaire de son avocat se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense Monsieur [M] et Madame [B] ont comparu en personne et sollicité le rejet des demandes accessoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes principales du bailleur :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l’ensemble de ses demandes principales.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [M] et Madame [B] supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de la RIVP de l’ensemble de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [M] et Madame [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] et Madame [B] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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