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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 juin 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYF
N° MINUTE :
Requête du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYF
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [G], employée de la [5], a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 21 août 2023 jusqu’au 26 août 2023, et a bénéficié d’un temps partiel de 50 % pour raison médicale du 28 août 2023 au 9 octobre 2023.
Le 10 octobre 2023, Madame [V] [G] a envoyé à la [7] [Localité 11] (ci-après « [8]) l’avis d’interruption de travail du 21 octobre 2023, pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023.
Par courrier en ligne du 17 octobre 2023, la [8] a informé Madame [V] [G] que l’avis d’interruption de travail avait été transmis après la fin de la période de repos prescrite, et que par conséquent, cette période ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Par courrier du 15 novembre 2023, Madame [V] [G] a demandé à la [8] de revoir sa décision de refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023.
Le 29 février 2024, par courrier électronique, la [8] a accusé bonne réception de la demande du 15 novembre 2023 et a informé Madame [V] [G] qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la réception, la demande devait considérée comme rejetée.
Par requête du 22 avril 2024 reçue le 23 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [G] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 15 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête du 22 avril 2024, Madame [V] [G] demande au tribunal de :
— rejeter la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [8] ;
— condamner la [8] au paiement du montant de 2 532,81 euros au titre des indemnités journalières prétendument dues pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023.
Madame [V] [G] soutient qu’elle n’a pas été informée de la procédure à tenir pour obtenir des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail, elle pensait qu’il revenait à son employeur de transmettre l’avis d’interruption de travail à la [8]. Elle estime que du fait de cette ignorance, un refus d’attribution des indemnités ne saurait lui être opposé.
Par conclusions n°1 envoyées par courrier du 21 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [V] [G] pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023.
— débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] justifie sa décision en affirmant que l’avis d’interruption de travail lui a été fourni après le terme de la période de repos et qu’elle avait ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de sorte que le refus de versement des indemnités journalières pour cette période est justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023
Selon l’article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ».
Et selon l’article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. ».
Cependant, selon l’article R. 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [G] a envoyé le 10 octobre 2023 son avis d’interruption de travail pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023 ; qu’ainsi cette transmission a été faite après la période de repos prescrite.
Madame [V] [G] soutient qu’elle n’a pas reçu d’avertissement préalablement à la décision de refus d’attribution des indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les dispositions de cet article n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, et comme le soulève à juste titre la Caisse, Madame [V] [G] ayant envoyé son arrêt maladie après la fin de l’interruption de travail, la Caisse s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder à un éventuel contrôle.
Au regard de ces éléments et en application de l’article L. 323-12 du Code de de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la Caisse a refusé à Madame [G] le bénéfice des indemnités journalières pour cette période.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [G] de sa demande d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de refus de la [7] [Localité 11] du 17 octobre 2023 de versement des indemnités journalières à Madame [V] [G] pour la période du 21 août 2023 au 9 octobre 2023 ;
Condamne Madame [V] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [G]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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