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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02664 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZXD / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] [G] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle GUERRIER, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, ayant pour avocat postulant Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [H] [U]
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me GUERRIER et M. [C]
Expédition Mme [P]
Extrait exécutoire [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 6 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [E] [C] ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [X] [L] [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [E] [J] [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 13] (80)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte à Mme [X] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [C] devra verser mensuellement à Mme [X] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [C] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14] (95), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Fixe à la somme de 85 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [C] devra verser mensuellement à Mme [X] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [C] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14] (95), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [P] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [12] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Déboute Mme [X] [P] de sa demande visant au paiement directement entre les mains de [R] [C] de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de M. [E] [C] ;
Dit que, sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, les frais liés aux voyages scolaires, des activités extra-scolaires, des frais de scolarité et/ou de logement dans le cadre des études supérieures éventuellement suivies par l’enfant ainsi que les frais médicaux non pris en charge par les organismes de santé ainsi que les frais de mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que le remboursement du parent qui aura supporté seul la dépense devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs de la dépense par le parent créancier ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire des enfants ;
Constate que Mme [X] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [E] [C] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 6 août 2024 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision ;
Condamne Mme [X] [P] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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