Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/12818
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Obligation de remboursement du capital

    La cour a ordonné le paiement du solde du crédit, après avoir constaté que M. [K] avait déjà versé une partie du montant emprunté.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, considérant que cela est interdit dans le cadre d'un crédit à la consommation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que la Banque a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12818
Numéro(s) : 25/12818
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code monétaire et financier
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