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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 24/09683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
— Me Serge STROCHLIC
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09683
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QGD
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société CITYA PECORARI IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Madame [I] [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1278
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non-représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QGD
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée en audience publique
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 26 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] 9ème, représenté par son syndic, la société CITYA PECORARI, a assigné, devant ce tribunal, M. [V] [O] et Mme [I] [O] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu l’article 54 du code de procédure civile,
Vu les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes,
Vu le décompte arrêté à la date du 8 décembre 2023,
— constater que M. [V] [O] et Mme [I] [O] sont propriétaires des lots n°89 et 111 dans la résidence sise [Adresse 5],
— dire recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [V] [O] et Mme [I] [O] à lui payer les sommes de :
* 12.754,70 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 8 décembre 2023, charges du 4ème trimestre 2023 incluses, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— “ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie”,
— condamner in solidum M. [V] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QGD
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [I] [O] demande au juge de la mise en état de:
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
— juger qu’elle n’est pas propriétaire des lots 89 et 111 dans la résidence sise [Adresse 5],
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre en paiement des charges de copropriété,
— le condamner à lui payer :
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive et vexatoire,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
***
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu l’article 54 du code de procédure civile
Vu les procès-verbaux des Assemblées générales ayant approuvé les comptes,
Vu le décompte arrêté à la date du 8 décembre 2023,
— dire recevables et bien fondées ses demandes,
— constater que Mme [I] [O] a été condamnée en 2020 pour charges impayées,
— constater qu’elle n’a pas informé le syndic CITYA PECORARI qu’elle n’était plus propriétaire,
En conséquence,
— prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [I] [O],
— renvoyer les parties à l’exception de Mme [I] [O] à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond,
— débouter Mme [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et au titre des dépens,
— réserver les dépens.
***
M. [V] [O], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer 6°/ sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription”.
En vertu des dispositions de l’article 32 du même code “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Il ressort des pièces produites qu’à la date de l’assignation, Mme [I] [O] n’était pas propriétaire des lots 89 et 111 de sorte qu’elle ne peut être redevable des charges de copropriété y afférentes.
Le syndicat des copropriétaires, lequel prend acte de cette circonstance, ne conteste pas l’irrecevabilité soulevée et se désiste de ses demandes à l’encontre de Mme [I] [O].
Si en vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement, conformément à l’article 395, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QGD
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [O] et de dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre celle-ci.
Sur les demandes de Mme [I] [O] au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Mme [I] [O] expose que depuis juin 2016 elle n’est plus en indivision avec son frère M. [V] [O] à la suite d’un acte de partage et de l’attribution préférentielle des lots considérés à ce dernier. Elle ajoute que le jugement du 12 mai 2020 l’avait condamnée au paiement des charges avec son frère dans la mesure où les appels étaient relatifs à une période antérieure au 6 juin 2016. Elle souligne qu’il résulte du relevé de propriété que seul M. [V] [O] est propriétaire des lots 89 et 111.
Elle considère que l’identité du propriétaire des lots est connue de tous et que le syndicat des copropriétaires a ignoré cette information déterminante. Elle ajoute être âgée de 75 ans et que cette nouvelle procédure l’a fortement perturbée et sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure “particulièrement abusive et vexatoire”, outre une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que par jugement du 12 mai 2020, le tribunal a condamné M. [V] [O] et Mme [I] [O] au paiement des charges de copropriété. Il ajoute qu’alors que le partage successoral remonte à 2016, celle-ci ne l’a jamais évoqué dans le cadre de ladite procédure. Le syndicat des copropriétaires oppose la bonne foi de la copropriété, et l’absence d’information du syndic par Mme [I] [O] quant à l’évolution de sa situation personnelle.
SUR CE,
Il ressort des jugements des 12 mai 2020 et 11 décembre 2020 que le partage du 6 juin 2016 ayant attribué à M. [V] [O] les lots 89 et 111 est expressément mentionné voire a été examiné par le tribunal de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut, sérieusement, prétendre ne pas avoir eu connaissance, alors, de cette circonstance.
Il lui appartenait de procéder à toute vérification utile, lors de la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, – quatre ans après les précédentes décisions – sur la qualité du copropriétaire redevable des charges. Or, il résulte de la matrice cadastrale de [Cadastre 2] que seul M. [V] [O] est mentionné comme propriétaire des lots. De même, il apparaît que seul M. [V] [O] est destinataire des appels de fonds et est mentionné comme copropriétaire sur les procès-verbaux des assemblées générales.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a, sans vérification et avec légèreté, fait délivrer à Mme [I] [O] l’assignation en paiement de charges de copropriété.
Cependant, cette dernière ne démontre pas un préjudice personnel distinct de celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de défendre à la présente procédure. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable à l’égard de Mme [I] [O], sera condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens concernant la mise en cause de celle-ci dans la présente procédure.
Tenu aux dépens de ce chef, il devra verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [O] ayant été contrainte de désigner un avocat pour faire valoir ses moyens de droit.
***
La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires se poursuit à l’égard de M. [V] [O].
A cet égard, le juge de la mise en état observe que les appels de fonds et les décomptes produits, sont tous adressés par le syndic Cytia Pecorari à M. [V] [O], “chez [F] [Adresse 1]”. Or, dans le cadre de la présente procédure, celui-ci a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 5]. Le commissaire de justice a relevé, entre autres, que le “nom de l’intéressé ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone ni sur la liste des occupants” – circonstances différentes que celles exposées dans le jugement du 11 décembre 2020 -, et qu’il a constaté que “Monsieur [V] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus”.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors invité à présenter ses observations sur ce qui précède, sur l’adresse que M. [V] [O] a pu communiquer au syndic et, le cas échéant, de prendre toute mesure procédurale utile.
L’affaire sera renvoyée, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et M. [V] [O], à l’audience du 15 octobre 2025 à 13h35 pour les conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, pour clôture.
Les dépens de l’instance poursuivie seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :
DISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], irrecevable à agir contre Mme [I] [O] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 13] aux dépens concernant la mise en cause de Mme [I] [O] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 13] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la procédure se poursuit dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires précité et M. [V] [O] ;
INVITONS le syndicat des copropriétaires précité à présenter toutes observations sur l’adresse de M. [V] [O] portée sur les appels de fonds et, le cas échéant, à prendre toute mesure procédurale utile à son égard ;
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du mercredi 15 octobre 2025 à 13h35, pour les écritures éventuelles du syndicat des copropriétaires précité et pour, le cas échéant, prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoiries ;
RESERVONS les dépens de l’instance poursuivie.
Faite et rendue à [Localité 14], le 26 juin 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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