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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 janv. 2026, n° 20/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 20/04801 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IZXR
Minute n° : 2026/01
AFFAIRE :
[D] [C] épouse [V] C/ S.C.P. CYFERMAN [T], devenue SCP CYFERMAN-OUDEVILLE-VAIRO, [H] [E], tant à titre personnel qu’es qualité d’héritier de sa mère [A] [O] veuve [E] décédée le 09 octobre 2018
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Nadine BARRET
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Marie-Hélène BOEFFARD
Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Maître Arnaud LUCIEN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.P. CYFERMAN [T], devenue SCP CYFERMAN-OUDEVILLE-VAIRO, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [E], tant à titre personnel qu’es qualité d’héritier de sa mère [A] [O] veuve [E] décédée le 09 octobre 2018 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Christophe RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 août 2018, Madame [C] [D] a fait l’acquisition du droit au bail emphytéotique du 17 juin 1981 d’une parcelle de terre située à [Localité 21], lieudit « [Localité 27] » appartenant à Madame [O] [A] et Monsieur [E] [H] sur laquelle est édifiée une installation légère à usage de loisirs figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 05 a 78 ca. La durée du bail de 1981 était fixée pour une durée venant à expiration le 1er janvier 2040, non renouvelable par tacite reconduction. Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 36 000 euros s’appliquant à concurrence de 18 000 euros au droit au bail et 18 000 euros à l’installation légère implantée sur la parcelle louée. En page 5 de l’acte, il est rappelé que la dernière cession du droit au bail est intervenue le 28 juin 1991 entre Monsieur [Y] [I] et les époux [E].
Par actes d’huissier de justice des 29 et 31 juillet 2020 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [D] épouse [V] demeurant [Adresse 3] à [Localité 31] a fait assigner Madame [O] [A] veuve [E], majeure protégée sous tutelle demeurant [Adresse 30] à [Localité 16], dont le tuteur est Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 6] à [Localité 25], et la SCP CYFERMAN [T] dont le siège social se situe [Adresse 28] à [Localité 18] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Elle explique que le 14 mars 2019, comme tous les résidents du parc, elle a reçu un mail l’informant de la tenue d’une réunion le 29 mars 2019 concernant la procédure de résiliation du bail emphytéotique, qu’ainsi elle découvrait un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 17 janvier 2019 et elle prenait connaissance de l’objet de la procédure qui opposait la propriétaire du parc et bailleresse, Madame [K] [G] et l’exploitante Madame [R] veuve [I], que cet arrêt résiliait le bail emphytéotique du 11 août 1982, dont découle la cession de droit au bail de Monsieur [I] aux époux [E] en 1991 et par suite la cession de droit au bail à Madame [C].
Elle affirme que son acte d’acquisition du 28 août 2018 ne fait mention d’aucune procédure en cours concernant le droit au bail, qu’elle ignorait cette procédure avant la cession, qu’elle découvrait dès lors la précarité de son occupation et qu’elle a saisi la juridiction afin de démontrer le vice caché dans le cadre de la cession la liant aux époux [E] et le manquement à son obligation de vérification et d’information du Notaire rédacteur de l’acte.
Elle demande au Tribunal de dire et juger que les époux [E] ont volontairement omis de l’informer d’une procédure en cours opposant la propriétaire du parc et bailleresse, Madame [K] [G] et l’exploitante Madame [R] veuve [I], de dire et juger que si elle avait eu connaissance de l’existence de cette procédure, elle n’aurait pas souscrit cet acte de cession dans les mêmes conditions, de dire et juger que cette omission remplie les conditions caractérisant le vice caché en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [E] en application des dispositions de l’article 1644 du code civil, par conséquent de les condamner au paiement de la somme de 80 000 euros, de dire et juger que la SCP CYFERMAN-[T] a commis un manquement à ses obligations de vérification des éléments utiles à l’efficacité de l’acte, que cette faute est en lien direct avec ses préjudices financiers et moraux, de condamner la SCP CYFERMAN [T] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier à parfaire et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de condamner in solidum les époux [E] et la SCP CYFERMAN [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Arnaud LUCIEN, Avocat constitué. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/04801.
Selon un arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2019 ayant prononcé la résiliation du bail emphytéotique qu’avaient conclu Madame [G] et Madame [P] [R] veuve [I], a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’Appel de Lyon.
Au regard de la procédure toujours en cours, Madame [C] a sollicité un sursis à statuer de l’instance RG 20/04801 dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de LYON.
Par ordonnance incident de la mise en état du 28 mars 2022, il a été ordonné le sursis à statuer de cette affaire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON saisie sur renvoi de la Cour de Cassation et relative au bail emphytéotique du 11 août 1982 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 12 septembre 2022.
Selon arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d’Appel de LYON a :
— prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [R] des lieux loués dénommés [Localité 23], situés à [Localité 22] (Var) lieudits [Localité 27] et [Localité 19], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, avec séquestration de mobilier sur place ou en garde-meubles à ses frais et risques.
C’est dans ces conditions que Madame [C] a sollicité la reprise d’instance.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de la procédure a été prononcée à la date du 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 en la forme collégiale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 en la forme collégiale.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [D] épouse [V] demande au Tribunal de dire et juger que les époux [E] ont volontairement omis de l’informer d’une procédure en cours opposant la propriétaire du parc et bailleresse, Madame [K] [G] et l’exploitante Madame [R] veuve [I], de dire et juger que si elle avait eu connaissance de l’existence de la précarité du titre d’occupation cédé elle n’aurait pas souscrit cet acte de cession dans les mêmes conditions, de dire et juger que cette omission remplie les conditions caractérisant le vice caché en application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, de dire qu’en tout état de cause la garantie des vices caché reste mobilisable même en cas de méconnaissance par le vendeur du vice, de dire et juger qu’elle est donc fondée à solliciter la nullité des actes de cession, d’ordonner la nullité des actes notariés du 25 juillet 2018 et 28 août 2018, par lesquels elle faisait l’acquisition d’un droit au bail emphytéotique s’agissant d’une parcelle de terre dépendant du terrain sise à [Localité 20] (Var) [Localité 14], lieudit « [Localité 27] » sur laquelle est édifiée une installation légère à usage de loisirs figurant au cadastre, section A numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 05 a 78 ca pour un prix de 18 000 euros au droit au bail et 18 000 euros à l’installation légère implantée sur la parcelle louée soit 36 000 euros, de dire et juger que la SCP CYFERMAN -[T] a commis un manquement à ses obligations de vérification des éléments utiles à l’efficacité de l’acte, de condamner solidairement les époux [E] et la SCP CYFERMAN [T] au paiement de la somme de 36 000 euros au titre des restitutions outre la restitution de l’intégralité des frais de notaire versés dans le cadre de la cession, de dire et juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices financiers et moraux rencontrés et décrits par elle, de condamner in solidum les époux [E] et la SCP CYFERMAN [T] au paiement de la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de condamner in solidum les époux [E] et la SCP CYFERMAN [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Arnaud LUCIEN, Avocat constitué.
En réplique, dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] à titre personnel et ès-qualités d’héritier de Madame [O] [A] veuve [E], décédée le 9 octobre 2018, demande au Tribunal de débouter Madame [C] épouse [V] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sanctionnant son action abusive et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP CYFERMAN [T], devenue SCP CYFERMAN-OUDEVILLE-VAIRO, demande au Tribunal de juger que Maître [F] [T] et la SCP CYFERMAN OUDEVILLE-VAIRO n’ont commis aucun manquement fautif ayant causé le préjudice invoqué par Madame [D] [C] épouse [V], de juger que Madame [D] [C] épouse [V] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Maître [F] [T] et de la SCP CYFERMAN OUDEVILLE-VAIRO, de la débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi tant par Maître [T] que l’étude notariale et sanctionnant l’action abusive de Madame [D] [C] épouse [V], de la condamner à payer à Maître [F] [T] et la SCP CYFERMAN OUDEVILLE-VAIRO, pris ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit, et de dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle explique que le grief portant sur un manquement du notaire à son obligation de vérification et d’information ne résiste pas à l’examen, qu’aucun manquement ne saurait être reproché à Maître [F] [T], que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le manquement reproché au notaire fait défaut, que Madame [V] fait état d’un préjudice qui ne saurait être supporté par l’étude notariale et qu’ainsi le Tribunal ne saurait imputer au notaire les suites du contentieux opposant l’exploitante à la propriétaire. Elle ajoute que l’action de Madame [C] épouse [V] a un caractère particulièrement abusif.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la procédure
Il apparait dans les débats que Madame [O] [A] veuve [E] est décédée le 9 octobre 2018 et que Monsieur [E] [H] est son seul héritier.
En conséquence, toute demande dirigée contre Madame [O] [A] veuve [E] sera rejetée.
2) Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L‘article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et l’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il convient de dire qu’il appartient à Madame [C] [D] épouse [V] de rapporter la preuve de la réunion de conditions cumulatives si elle veut engager la garantie de Monsieur [E] [H], à savoir l’existence d’un vice, la gravité de ce vice, le caractère caché du vice et l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
a) Sur l’existence des vices
Le 17 juin 1981, un bail emphytéotique a été consenti à Monsieur [M] par Madame [X] [G] veuve [B] aux droits de laquelle est venue Madame [K] [G] concernant des parcelles de terre situées à [Localité 21], lieudit « [Localité 27] » cadastrées section A numéros [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Monsieur [M] a concédé à diverses personnes le droit d’occuper les emplacements destinés à l’implantation de 100 chalets de vacances.
Il a cédé le 11 août 1982, avec le consentement du propriétaire, ses droits au bail sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] actuellement cadastrées section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Monsieur [Y] [I], aux droits duquel est venue Madame [P] [R] veuve [I].
Le 28 juin 1991, Monsieur [Y] [I], aux droits duquel est venue Madame [P] [R] veuve [I], a cédé le droit au bail aux époux [E] concernant la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5] sur laquelle est édifiée une installation légère à usage de loisirs.
Et par acte notarié du 28 août 2018, Madame [O] [A] et Monsieur [E] [H] ont cédé ce droit au bail à Madame [C] [D].
Dans son arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d’Appel de LYON a prononcé la résiliation du bail emphytéotique consenti à Madame [P] [R] et a prononcé son expulsion.
Il convient en conséquence de constater l’existence d’un vice dans la cession du bail à Madame [C] [D] le 28 août 2018 puisque ce bail a été résilié à l’époque où il appartenait à Madame [R] soit de nombreuses années avant son acquisition.
b) Sur la gravité du vice
Du fait de la vente d’un bail emphytéotique qui a été résilié, force est de constater que le dernier propriétaire du bail, Madame [C] [D], se retrouve occupante sans droit ni titre et ainsi dans l’impossibilité de jouir du terrain et de ses installations.
Force est de constater la gravité du vice affectant la vente du 28 août 2018 du bail emphytéotique à Madame [C] [D].
c) Sur le caractère caché du vice, son antériorité à la vente et la connaissance du vendeur
Madame [C] [D] n’avait pas connaissance de la procédure en cours initiée en 2004 qui opposait la propriétaire du parc et bailleresse, Madame [K] [G] à l’exploitante Madame [R] veuve [I].
Force est de constater que l’acte notarié du 28 août 2018 ne mentionne pas l’existence de cette procédure en cours.
Madame [C] [D] affirme que les époux [E], qui étaient titulaires du droit au bail depuis le 28 Juin 1991, ne pouvaient méconnaitre la procédure en cours opposant le bailleur à l’emphytéote, Madame [G] ayant assigné Madame [P] [R] veuve [I] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail emphytéotique bien avant son acquisition.
Nonobstant, il convient de constater qu’il n’est pas établi que les époux [E] avaient connaissance de la procédure judiciaire en cours, qu’aucune déduction ne peut être tirée de la publication dans la presse local le 12 avril 2019 postérieure à la cession ou par le reportage diffusé sur France 3 le 27 mars 2013 qui n’est pas contemporain de la cession intervenue en 2018.
D’autre part, il y a lieu de prendre en considération le fait que Madame [O] [A] était âgée de 90 ans au moment de la cession, qu’elle demeurait en maison de retraite et que selon un certificat médical d’un médecin psychiatre du 22 août 2017 « elle présente un trouble important de la mémoire » et que d’autre part Monsieur [E] [H] était domicilié sur la commune de [Localité 24], soit très loin de la commune de [Localité 21].
Ainsi, il y a lieu de constater que si Madame [C] [D] épouse [V] rapporte la preuve de l’existence d’un vice dans l’acquisition du bail emphytéotique le 28 août 2018, de sa gravité et de son antériorité à la vente, elle ne rapporte cependant pas celle de la connaissance du vice par les époux [E].
En conséquence, il y a lieu de ne pas retenir la garantie au titre des vices cachés de Monsieur [E] [H] dans la vente du 28 août 2018 à Madame [C] [D] épouse [V] du bail emphytéotique de la parcelle de terre située lieudit « [Localité 26] [Localité 15] » à [Localité 21].
Les demandes de Madame [C] [D] épouse [V] dirigées contre Monsieur [E] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’acte de cession du 28 août 2018 seront rejetées.
3) Sur la responsabilité du Notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Les Notaires sont des officiers publics dont la mission est de recevoir tous les actes et contrats auxquelles les parties veulent faire donner le caractère d’actes authentiques. Il est constant que le Notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Si le Notaire n’est pas tenu de vérifier le contenu des propos des déclarants, notamment les données de fait, il lui appartient cependant de construire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre.
En l’espèce, il apparaît dans l’acte de vente du 28 août 2018, rédigé par Me [T] [F] notaire associé de la SCP CYFERMAN et [F] [T] à [Localité 17], que le droit au bail de la parcelle cédé à fait l’objet de plusieurs cessions depuis son origine, à Monsieur [M] le 17 juin 1981 et à Monsieur [Y] [I] (aux droits duquel est venue Madame [P] [R]) en 1982.
Il ressort de l’historique de la propriété du droit au bail emphytéotique que la propriétaire des parcelles demeure Madame [K] [G].
Il appartient au Notaire de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, et s’agissant de la cession d’un bail emphytéotique pour lequel le preneur dispose d’un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque et la cession devant être publiée au fichier immobilier, il convient de dire que l’intervention à l’acte du propriétaire des parcelles est nécessaire pour garantir l’efficacité et la validité de l’acte et déceler les obstacles juridiques qui pourraient s’y opposer.
Il ressort de l’acte de vente du 28 août 2018 que la propriétaire des parcelles, Madame [K] [G], n’est pas intervenue à l’acte et que c’est au contraire Madame [P] [R] qui est intervenue en qualité de bailleur.
Il convient de dire que l’intervention à l’acte de Madame [K] [G], en sa qualité de propriétaire de la parcelle, aurait permis d’informer les parties de la procédure en cours visant à la résiliation du bail, puisque cette procédure a été antérieurement initiée par elle.
Il peut donc être reproché au Notaire rédacteur de l’acte de ne pas avoir accompli des investigations supplémentaires en ne faisant pas intervenir la propriétaire de la parcelle objet du bail emphytéotique cédé.
Force est de constater que la SCP CYFERMAN-[T] a commis un manquement à ses obligations de vérification des éléments utiles à l’efficacité de l’acte.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
En conséquence du manquement du Notaire rédacteur de l’acte de vente du 28 août 2018 à ses obligations de vérification des éléments utiles à l’efficacité de l’acte, la SCP CYFERMAN-[T] sera condamnée à payer à Madame [C] [D] à titre de dommages et intérêts tous les frais engagés par elle pour l’acquisition du bail emphytéotique, soit la somme de 36 000 euros et les frais de l’acte de vente du 28 août 2018.
Madame [C] [D] ne justifie pas d’avoir été évincée du chalet objet du bail emphytéotique.
Sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance sera en conséquence rejetée.
5) Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamé.
Le caractère abusif du droit d’ester en justice résulte du but exclusivement dilatoire de l’action et de la volonté de nuire qui résulte des débats.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne démontre pas le caractère abusif de l’action de Madame [C] [D], son intention de nuire, son évidente mauvaise foi ou son caractère dilatoire et ainsi il ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts.
La SCP CYFERMAN-[T] ne le démontre pas davantage, d’autant que l’action contre elle est fondée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ces demandes.
6) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCP CYFERMAN-[T] sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud LUCIEN, Avocat constitué. Les demandes contraires seront rejetées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCP CYFERMAN-[T] sera condamnée à payer à Madame [C] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [C] [D] épouse [V] dirigées contre Madame [O] [A] veuve [E] et Monsieur [E] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’acte de cession du 28 août 2018 ;
DIT que la SCP CYFERMAN-[T] a commis un manquement à ses obligations de vérification des éléments utiles à l’efficacité de l’acte de cession du 28 août 2018 ;
CONDAMNE la SCP CYFERMAN-[T] à payer à Madame [C] [D] la somme de 36 000 (trente-six mille) euros et les frais d’acquisition du bail emphytéotique du 28 août 2018 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP CYFERMAN-[T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud LUCIEN, Avocat constitué ;
CONDAMNE la SCP CYFERMAN-[T] à payer à Madame [C] [D] la somme de 4 000 (quatre mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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