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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01331 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPNH
AFFAIRE : Monsieur [K] [Y] / S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 08 Juin 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
LA S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Luc LALANNE membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n° 25/01331
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave par la société SAS [3], selon courrier du 30 octobre 2020. L’objet social de cette société est relatif à la gestion immobilière et à la transaction sur immeuble et fonds de commerce.
Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour contester son licenciement alors que dans le même temps, la SAR [3] faisait de même pour faire constater le manquement de son ex-salarié, à savoir le non-respect de la clause de non-concurrence visée dans son contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge départiteur a, entre autres dispositions, condamné la SAS [3] à remettre à monsieur [Y] les documents de fin de contrat (attestation France Travail, bulletins de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification et pendant un délai de trois mois.
La notification du jugement a été réalisée le 4 juillet 2024 par le greffe du conseil de prud’hommes, avec remise à la société [3] le 8 juillet 2024.
N’ayant pas réceptionné les documents visés dans la décision prud’homale, monsieur [Y] a, par acte en date du 9 avril 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans la SAS [3] aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
À l’audience du 15 décembre 2025, monsieur [Y], représenté par son conseil, a indiqué que postérieurement à l’assignation, la SAS [3] avait transmis tous les documents de fin de contrat. Il a donc sollicité la liquidation de l’astreinte à la somme de 4 600 €, soit du 23 juillet 2024 au 23 octobre 2024, et indiqué qu’il n’y avait plus lieu à fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Il a enfin maintenu formuler une demande de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3], représentée à l’audience, sollicite le rejet des demandes de monsieur [Y] et sa condamnation à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’indépendamment des termes du jugement du 28 juin 2024, la remise de documents est quérable et non portable et que ni monsieur [Y], ni son conseil ne se sont manifestés pour venir récupérer lesdits documents ;
— que la remise d’une attestation France Travail rectifiée ne présentait aucun intérêt pratique pour monsieur [Y] dans la mesure où ce dernier a développé une nouvelle activité, qu’elle estime concurrente, dans les semaines qui ont suivi la rupture ;
— que le juge qui constate que le salarié a été complètement rempli de ses droits peut souverainement décider qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte et que les décisions de condamnation doivent être motivées.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exception de la demande de nouvelle astreinte dont elle se désiste à l’audience.
RG n° 25/01331
MOTIFS
1°) Sur la demande en liquidation de l’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En vertu de l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, selon jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes du Mans a notamment ordonné à la SAS [3] d’adresser à monsieur [Y] ses bulletins de salaire et l’attestation France travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, pour l’ensemble des documents et ce pendant un délai de trois mois. Même si les documents liés au contrat de travail doivent être récupérés en principe par le salarié, en l’espèce, la décision du conseil de prud’hommes a fait obligation à la société [3] d’adresser ces derniers à son ex-salarié.
Ce jugement a été régulièrement notifié à la SAS [3] qui l’a réceptionné le 8 juillet 2024.
La nature de l’astreinte n’ayant pas été précisée, elle sera donc considérée comme étant provisoire.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve incombe à la société débitrice de l’obligation. A ce titre, il convient de relever que la SAS [3] ne s’est acquittée de son obligation que le 23 mai 2025 en remettant une attestation France travail complète à monsieur [Y]. Elle ne fait valoir aucune éventuelle difficulté qu’elle aurait pu rencontrer pour exécuter l’obligation mise à sa charge ou encore l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine de l’inexécution ou du retard dans l’exécution.
La SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, a donc fini par respecter l’obligation de faire qui lui incombait, mais avec un retard demeurant injustifié.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte, laquelle a couru du 23 juillet 2024 (15 jours après la réception de la notification du jugement) au 23 octobre 2024, d’où un total de 92 jours.
Par ailleurs, même si l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et s’il n’appartient pas au juge liquidateur de rechercher si l’inexécution a ou non causé un préjudice au créancier, il doit néanmoins apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que la liquidation porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. Civ. 2ème, 20/01/2022, n° 19-22.435 ; n° 19-23.721 ; n° 20-15.261).
Or, en l’espèce, s’il est indéniable que monsieur [Y] avait un intérêt légitime à obtenir ses bulletins de salaire et l’attestation France Travail dans les meilleurs délais, il n’en demeure pas moins que s’il était fait droit à sa demande dans son quantum, il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SAS [3] au regard de l’enjeu du litige, étant rappelé que monsieur [Y] a pu s’inscrire à Pôle emploi comme en atteste le directeur de l’agence Pôle emploi dès février 2024.
En outre, monsieur [Y] n’a assigné la SAS [3] en liquidation de l’astreinte que le 9 avril 2025 alors qu’il savait que la société avait réceptionné le jugement le 8 juillet 2024. Il aurait pu indéniablement agir plus rapidement.
Ainsi, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à la somme de VINGT CINQ EUROS (25 €) par jour de retard.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte de la façon suivante : 92 jours x 25€ = DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 €), somme à laquelle sera condamnée la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux.
2°) Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte
Dans la mesure où monsieur [Y] précise qu’il a obtenu les documents sollicités, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte et il se désiste à toutes fins de cette demande à l’audience.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 -1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, sera condamnée à payer à monsieur [Y] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à ce titre.
La SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
RG n° 25/01331
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [Y] la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2300 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 28 juin 2024 ;
CONSTATE le désistement de monsieur [Y] quant à sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [Y] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3], prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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