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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00918 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZN3
Minute : 26/
[B] [K]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [K]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 2] PACHE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me MARIN PACHE Stephany, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est attributaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2014 et a été placé en arrêt de travail le 21 juin 2023.
Après examen de sa situation par le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), lui a été notifiée une décision du 24 mai 2024 de fin de versements des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 17 juin 2024, en raison de la stabilisation de son état de santé.
Monsieur [B] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier réceptionné le 19 juin 2024.
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 20 décembre 2024, Monsieur [B] [K] a ensuite formé un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par décision du 09 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir son refus d’indemnisation au-delà du 17 juin 2024, considérant qu’à partir de cette date, son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le dossier a été fixé à l’audience du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [B] [K] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal d’ordonner une procédure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, lequel a cependant été abrogé par le décret du 30 décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [K] se prévaut de nombreux certificats médicaux pour soutenir que du 21 juin 2023 au 15 décembre 2024 inclus, il devait bénéficier d’un arrêt de travail à 100 % pour maladie. Il affirme être toujours suivi pour des soins auprès d’un psychologue.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 07 juillet 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer la date de stabilisation de Monsieur [B] [K] au 17 juin 2024,
— confirmer le bien fondé du refus de versement d’indemnités journalières à la date du 17 juin 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son service-médical a considéré que Monsieur [B] [K] pouvait reprendre le travail à compter du 17 juin 2024. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle. Elle précise que dans le cas où le Tribunal prononcerait une mesure d’instruction judiciaire, une mesure de consultation médicale serait suffisante.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 juin 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 20 décembre 2024 doit être déclaré recevable, les délais et voies de recours ne lui ayant pas été notifiés.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [K] a été arrêté par le Docteur [A] [S] à compter du 21 juin 2023 et que ces arrêts de travail ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 15 décembre 2024. Il produit également un certificat médical du Docteur [A] [S] du 03 décembre 2024 qui indique « Un diagnostic d’atteinte médullaire grave a été fait en juillet 2012.
Depuis, il est toujours suivi et traité pour cette pathologie évolutive, avec multiples complications, au milieu hospitalier.
Depuis juin 2022, il présente un trouble de l’humeur justifiant une prise en charge médicamenteuse et psychologique ».
S’il est incontestable que le médecin-conseil de la Caisse a estimé que l’intéressé était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 17 juin 2024, il n’en demeure pas moins que son médecin traitant a considéré que son état de santé justifiait au contraire qu’il demeure arrêté pour raisons médicales et ce jusqu’au inclus 15 décembre 2024.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La question qui se pose au tribunal étant d’ordre purement médical, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments, de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les mesures accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [B] [K] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [B] [K] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [B] [K], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [B] [K] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [J] [C] ([Adresse 4]) avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [K] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [B] [K] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [B] [K],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de l’intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [B] [K], déterminer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle au 17 juin 2024. Si l’état de santé ne le permettait pas, proposer une date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré permettant la reprise d’une activité professionnelle.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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