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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 déc. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00393
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIM
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me KERNEIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société PPF 35 – PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde LOHEAC, avocate au barreau de NANTES substituée par Me SUDRON, avocate au barreau de RENNES,
Société AXA FRANCE IARD. assureur de la société PPF 35 (Préservation du patrimoine français)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 7 mai 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PPF 35, exerçant sous l’enseigne Préservation du patrimoine français, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, toutes deux défenderesses à la présente instance, est intervenue pour réaliser un nettoyage et un traitement hydrofuge des façades et de la toiture de l’habitation de Mme [W] [R], demanderesse au présent procès. Le devis a été signé pour un montant de 31 930 euros (pièces n°1 et 5 demandeur).
Suivant procès-verbal, les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2024, avec une réserve prévoyant l’application d’une couche supplémentaire d’hydrofuge sur la façade complète de la maison (pièce n°4 demandeur).
Mme [W] [R] déclare avoir constaté différents désordres, notamment une dégradation des plantes situées en périphérie de la maison, des défauts de nettoyage des façades ainsi que des dégradations des joints à la chaux entre les pierres de la façade.
Suivant rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2024, diligentée par son assureur de protection juridique, les travaux entrepris ne sont pas conformes au devis, sont inefficaces et même contraires aux règles de l’art qu’il s’agisse du traitement des façades ou de la couverture (pièce demandeur n°7).
Suivant courrier de l’avocat de la demanderesse du 10 avril 2025, ce dernier a vainement mis en demeure la SASU PPF 35 de lui rembourser la somme de 21 287 euros, correspondant aux règlements déjà versés (pièce demandeur n°10).
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Mme [R] a ensuite assigné la SASU PPF 35 et la SA Axa France IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de huit jour à compter de la signification de l’assignation, la SASU PPF 35 à lui communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à la date de la présente assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 novembre 2025, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et de ses conclusions.
La SASU PPF 35, également représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise, à titre principal et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. Elle a également demandé la condamnation de la SASU PPF 35 à lui fournir son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à compter du 1er octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SASU PPF 35 a indiqué oralement qu’elle avait produit l’attestation qui lui était réclamée et Mme [R] s’est alors désistée de ce chef de demande, ce que la SA Axa France IARD n’a elle pas fait et sans s’en expliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de Mme [R] de sa demande de production de pièce ayant été implictement accepté par la SASU PPF 35, il sera en conséquence déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [R] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SASU PPF 35, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute vouloir également rechercher la garantie de l’assureur de ce constructeur, en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
La SASU PPF 35 a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
La SA AXA France IARD sollicite le débouté de la demande la concernant au motif que sa garantie avait été suspendue au moment des travaux, pour défaut de paiement des primes du 12 mars au 1er octobre 2024, date de résiliation de la police. Elle ajoute que les travaux litigieux ne correspondent pas aux activités que lui avait déclarées son assuré.
Mme [R] réplique que cet assureur n’établit pas la résiliation du contrat à la date du 1er octobre 2024, comme il l’affirme pas plus que la suspension préalable de sa garantie. S’agissant des activités déclarées, elle affirme que la référence à un contrat non signé est inopérante et ajoute que les conditions particulières produites aux débats font référence à un catalogue d’activité souscrites qui touchent tout à la fois les travaux de couverture et sur les façades.
En premier lieu, la société Axa ne justifie par aucune de ses pièces, ni de la suspension de sa garantie, ni de sa résiliation aux dates qu’elle indique.
En second lieu, les conditions particulières qu’elle verse aux débats (sa pièce n°1) n’étant effectivement pas signées par son assurée, elle échoue à démontrer, comme il lui incombe (Civ. 3ème 10 juillet 1991 n° 89-17.590 Bull. n°209), que sa sa garantie ne pourrait manifestement pas être acquise au maître de l’ouvrage au titre des désordres litigieux.
L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à son contradictoire.
La société Axa n’ayant pas contesté à l’audience que la pièce produite par la SASU PPF 35 répondait à sa demande, il n’y a dès lors plus lieu à statuer à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [R] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons parfait le désistement de Mme [R] de sa demande de production de pièce ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [S] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] (35) ; mob.: 06.22.10.64.04 ; mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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