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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZMF
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yael MREJEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats: Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, Mme [P] [U], salariée de la société [9], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [4].
L’état de santé de Mme [P] [U] a été déclaré consolidé au 28 décembre 2023.
La [3] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [P] [U] à la suite de cet accident du travail à 15% et a notifié cette décision à la société par courrier du 28 février 2024.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 15%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juillet 2024 reçue le 19 juillet 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la société [9], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
A titre principal : ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec pour mission de déterminer les séquelles objectivées imputables à l’AT en litige,A titre subsidiaire : entériner les observations médico-légales du médecin de la société et fixer le taux à 8% dans les rapports Caisse-Employeur.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision d’IPP, l’employeur fait valoir que l’intégralité des pièces médicales n’a pas été communiquée à son médecin désigné.
Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur s’appuie sur le rapport du Docteur [M], son médecin consultant, lequel conclue à un taux d’IPP de 8%.
En défense, la [5] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter la société [9] de son recours,Fixer le taux d’IPP à 15% attribué à Mme [P] [U] suite à l’accident du travail ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien du maintien du taux d’IPP à 15%, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par le médecin conseil et la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [U] devait être fixé à 15% en relevant : « Les séquelles résultant d’un traumatisme du poignet droit, chez une droitière, traité médicalement consistent en une limitation douloureuse du poignet avec une perte de force de serrage.»
Selon le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du poignet, le barème dispose pour le membre dominant :
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35
Atteinte de la prono-supination :
Limitation en fonction de la position et de l’importance : 10 à 15
Le Docteur [M], médecin mandaté par la société [9], fait valoir :
l’absence de blocage du poignet,l’abolition de la force de serrage dont il est fait état n’est pas compréhensible alors que la trophicité musculaire de l’avant-bras est normale et qu’il n’y a pas d’amyotrophie au niveau de la main.Ainsi, le médecin conclue à un taux d’IPP de 8%.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [U] au 28 décembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 22 juillet 2020.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 24 avril 2025 à 10h à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [X] [D], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 24 avril 2025 à 10h00 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [U] au 28 décembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 22 juillet 2020 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [6] et à la société [9] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 24 avril 2025 à 10h00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à Mme [P] [U] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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