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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 2 juil. 2024, n° 23/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02947 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEMF
OIP n°28085/21/14/000366
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
UBILEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 02 Juillet 2024
DEMANDEUR(S) :
Association INITIATIVE D’ANJOU
dont le siège social est sis 122 rue Chateau d’Orgemont – Immeuble arobase 1 – 49100 ANGERS
représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 substituant la SELARL UBILEX, demeurant 48 rue du faubourg la grappe – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
demeurant 7 rue de Gallardon – 28130 CHARTAINVILLIERS
représenté par Me Sandra GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 substituant la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005, l’association ANJOU INITIATIVE, association loi de 1901, a accordé un prêt d’honneur à Monsieur [F] [O], dans le cadre de la création de son entreprise dénommée 3G, pour un montant en principal de 23.000 € remboursable sur 48 mensualités.
Suite à plusieurs impayés, une première mise en demeure a été envoyée à Monsieur [F] [O], le 23 novembre 2010.
La situation d’impayés persistant, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 6 novembre 2013 pour un montant de 5.758,80 € en principal, frais et intérêts.
A défaut de régularisation, l’association ANJOU INITIATIVE a présenté une requête d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [O] le 17 mars 2014.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue en date du 12 mai 2014, condamnant Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 5749,88 € en principal outre 8,92 € au titre des frais accessoires (frais de recommandé).
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice, anciennement dénommé huissier de justice, le 20 juin 2014 à domicile.
Une promesse de remboursement échelonné étant restée sans suite, l’association a adressé un nouveau décompte à Monsieur [F] [O] pour un montant de 6.117,59 €, avant de faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer le 4 juin 2020.
Le 2 juillet 2020, Monsieur [O] a déclaré former opposition à injonction.
A l’audience du 18 janvier 2022, le juge des contentieux la protection après avoir constaté divers renvois successifs, et l’absence des parties régulièrement convoquées par le greffe a prononcé la radiation d’office du rôle de l’affaire.
Par courrier du 18 octobre 2023, l’association a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
À l’audience du 16 avril 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
L’association ANJOU INITIATIVE, dûment représentée par son conseil, sollicite que Monsieur [F] [O] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné en paiement de la somme en principal de 5.749,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir fait valablement signifier l’ordonnance d’injonction de payer n°28085/21/14/000366 du 12 mai 2014, en date du 20 juin 2014, puis le titre revêtu de la formule exécutoire avec le commandement de payer en date du 4 juin 2020, elle ajoute, que le premier impayé est survenu le 1er septembre 2009, date à laquelle le capital restant dû était de 5.749,88€, faisant ainsi courir le délai de prescription de 5 ans interrompu par le dépôt de la requête en injonction de payer ou au plus tard par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2014.
Elle considère également que le titre exécutoire délivré le 14 août 2014, date de l’apposition de la formule exécutoire, n’est pas prescrit, le délai de prescription qui lui est attaché étant de 10 ans en application des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, elle s’oppose à la requalification de la convention du 19 décembre 2005 en engagement de cautionnement, rappelant que le prêt d’honneur consenti sans garantie ni caution personnelle et souvent à un taux de 0%, doit être portée en totalité au capital de la société ou en compte courant par l’emprunteur.
Monsieur [F] [O], dûment représenté par son conseil, ne conteste pas sa défaillance dans le règlement de la créance, mais explique qu’en 2019 la société 3G a rencontré des difficultés, qui l’ont conduite à la liquidation judiciaire.
Il sollicite que l’ordonnance d’injonction de payer soit jugée nulle et non avenue pour non-respect du délai de signification de six mois.
Subsidiairement, Monsieur [F] [O] fait valoir la prescription de l’action de l’association ANJOU INITIATIVE, très subsidiairement, il demande la requalification de la convention du 19 décembre 2005 en engagement de cautionnement et de façon plus générale le rejet des demandes de l’association ANJOU INTIATIVE, infiniment subsidiairement, il sollicite des délais de grâce de deux ans, et que les règlements effectués s’imputent en priorité sur le principal enfin il sollicite le rejet de la demande d’intérêts formée par l’association ANJOU INITIATIVE.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] [O] demande, que l’association ANJOU INITIATIVE soit condamnée en paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que cette dernière soit déboutée de sa demande au titre des dépens et au contraire condamnée à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024.
Motifs.
Sur la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction
Selon l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°81-500 du 12 mai 1981 en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022, donc à l’époque des faits, mentionne qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue, si elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2021-1322 du 11 octobre 2022, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
D’autre part, selon l’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile mentionne que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] soutient que, que le délai de six mois prévu à l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, s’applique à la signification du titre exécutoire effectuée le 4 juin 2020, et que cette signification est donc hors délai, ce qui rend l’ordonnance du 12 mai 2014 nulle et non avenue.
Cependant, dans son ancienne version antérieure au décret n°2022 du 25 février 2022, applicable à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2014, l’article 1411 du code de procédure civile mentionnait que c’était la requête certifiée et l’ordonnance qui devaient être signifiées dans les 6 mois de la date de cette décision, ce qui permettait ensuite d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire en cas d’absence d’opposition du débiteur conformément aux dispositions de l’article 1422 du même code dans son ancienne version.
Il convient de constater, que l’association ANJOU INITIATIVE justifie avoir respecté le délai de six mois, le requête et l’ordonnance ayant été signifiées le 4 juin 2014, permettant l’apposition de la formule exécutoire par le greffe le 14 août 2014 à défaut d’opposition de Monsieur [F] [O] dans le délai d’un mois.
Néanmoins, il est constant et non contesté, que la signification du 4 juin 2014 n’a pas été faite à personne, mais à domicile.
Contrairement à ce que soutient l’association, les modalités de la signification ne sont pas sans incidence sur le délai d’opposition en matière d’injonction de payer. Il en découle en effet qu’en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile dans sa version inchangée depuis le 1er janvier 1982, le délai d’un mois dans lequel est enfermé l’opposition du débiteur court à défaut de signification à personne, à compter du premier acte signifié à personne, soit en l’espèce à compter du 4 juin 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec le commandement de payer remise à Monsieur [O].
L’opposition formée par ce dernier le 20 juin 2020 soit 16 jours après la signification du premier acte à personne est donc recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de signification dans le délai de six mois
Selon l’article 1420 du CPC, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] allègue la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer l’opposition, comme n’ayant pas été signifiée dans le délai de six mois de sa date, mais il a été vu, qu’il est justifié, que l’ordonnance a bien fait l’objet d’une signification à domicile dès le 20 juin 2014 par remise au père de ce dernier, qui a accepté de recevoir l’acte et a confirmé le domicile de son fils, selon les mentions portées par l’huissier sur le procès-verbal de signification.
L’argument de Monsieur [F] [O] selon lequel, la décision serait entachée de nullité pour absence de signification dans le délai de six mois prévu à l’article 1411 précité, est donc rejeté.
Le jugement à venir se substitue à l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Au terme de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En outre, selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Monsieur [F] [O] ne conteste pas avoir été défaillant dans le remboursement du prêt à partir de l’année 2009, mais il considère, que l’action de l’association ANJOU INITIATIVE est prescrite, le premier impayé datant de janvier 2009 soit plus de cinq ans avant l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer ou sa signification. Il ajoute, que le créancier ne peut davantage bénéficier de l’inversion des prescriptions, qui lui permettrait de se prévaloir du délai de 10 ans attaché au titre exécutoire de l’article L111-4 du code des procédures d’exécution, en raison de l’opposition toujours susceptible d’opposition.
Sur le point de départ de l’action en recouvrement de la créance, l’association ANJOU INITIATIVE, démontre par la production du tableau d’amortissement de remboursement du prêt et de la mise en demeure du 23 novembre 2010 que la première mensualité impayée est survenue à l’occasion de l’échéance du 1er septembre 2009 date à laquelle le capital restant dû été d’un montant de 5750€.
Il en découle, que l’action de l’association ANJOU INITIATIVE n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et que l’ordonnance a été rendue le 12 mai 2014 et signifié le 20 juin 2014, pour la première fois, soit dans un délai inférieur à 5 ans.
S’il ne peut être retenu comme le soutient l’association ANJOU INITIATIVE, que l’ordonnance d’injonction de payer bénéficierait d’une inversion des prescriptions, lui permettant de se prévaloir du délai de 10 ans attaché au titre exécutoire de l’article L111-4 du code des procédures d’exécution,
Dès lors que l’opposition formée par Monsieur [F] [O] est valable et affecte nécessairement la force exécutoire de l’ordonnance sur laquelle a été apposée la formule exécutoire avant le recours, cependant cela ne remet pas en cause les effets de la signification de l’ordonnance du 20 juin 2014.
Il résulte en effet de la jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 4 mars 2021 n° 19-24.384, et des articles 2241 et 2242 précités, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice de nature à interrompre le délai de prescription et que cette interruption perdure « jusqu’à ce que le litige trouve sa solution ».
La prescription soulevée par Monsieur [F] [O] est donc rejetée.
Sur le fond :
Sur la nature de la convention du 19 décembre 2005:
Monsieur [F] [O] tente d’obtenir la requalification de la convention de prêt en un acte de cautionnement, rappelant, que le contrat prêt indique clairement, que la sommes de 23.000€ est destinée à être rapportée à la société 3G, dont il était le dirigeant.
Mais le prêt d’honneur, dont l’objectif est de soutenir les porteurs de projet dans la création ou la reprise d’une entreprise, doit être utilisé comme apport personnel pour faciliter l’obtention d’un prêt bancaire ou servir à constituer le capital social ou encore en compte courant est un prêt qui est octroyé au dirigeant, et non à l’entreprise.
Il se caractérise par l’absence de garantie, de caution et d’intérêt.
En l’espèce, ce prêt a été consenti à Monsieur [O] lors de la création de l’entreprise 3G, qui reste le seul emprunteur.
Le demande de requalification en acte de cautionnement est donc rejetée.
Sur la créance, l’imputation des réglements et l’octroi de délai :
Selon l’article 1353 du code civil , Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1343-5 du code civil mentionne, que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] ne conteste pas le quantum de la somme en principal réclamée par l’association ANJOU INITIATIVE, mais sollicite l’imputation des règlements, qu’il effectuera en priorité sur le capital dû et demande que lui soit accordé deux années pour s’acquitter de la créance en raison de sa situation financière depuis la mise en liquidation judiciaire de son entreprise.
Il ressort des éléments du dossier, notamment le contrat de prêt d’honneur, l’échéancier de remboursement, le relances et mises en demeure des 23 novembre 2010, 16 juillet 2013, 6 novembre 2013, 25 juin 2014, et le commandement de payer du 4 juin 2020, que le montant de la créance peut être fixée à la somme de 5.749,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2013, tenant compte de la mise en demeure du 6 novembre 2013.
S’agissant d’une créance due sur le fondement d’un prêt d’honneur, dont les spécificités ont été amplement rappelées, notamment en que les montants prêtés sont assortis d’un intérêt à taux zéro, les règlements effectués par le débiteur seront imputés en priorité sur le capital.
Enfin, concernant la demande de délai, même s’il n’est pas contestable que Monsieur [F] [O] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, il n’en demeure pas moins, qu’il justifie d’une situation financière obérée depuis la liquidation judiciaire de son entreprise, il sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités, qui seront rappelées au dispositif.
Sur la demande d’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Se prévalant de la mauvaise foi de Monsieur [F] [O], l’association sollicite sa condamnation en paiement de la somme de 500€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le seul fait d’avoir été défaillant dans le règlement d’une créance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de son auteur ni une éventuelle résistance abusive.
En l’espèce, l’entreprise créée par Monsieur [F] [O] a manifestement rencontré des problèmes économiques récurrents, au regard de la survenance d’une procédure collective après seulement quelques années d’existence, ce qui a engendré des difficultés financières pour son dirigeant comme le prouve les avis de non-imposition pour les revenus des années 2019 à 2021 et le justificatif de RSA du 23 mai 2023 communiqués.
Dès lors, la mauvaise foi du débiteur n’est pas rapportée.
L’association est en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires principales et reconventionnelles :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la mise en demeure du 6 novembre 2013, de l’acte de signification du 20 juin 2014 et de l’acte de signification et du commandement de payer en date du 4 juin 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles, qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE valable l’opposition formée par Monsieur [F] [O], et le DECLARE recevable en son action
En conséquence MET A NEANT, l’ordonnance d’injonction de payer n°28085/21/14/000366 du 12 mai 2014
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°28085/21/14/000366 du 12 mai 2014
Et statuant à nouveau,
DIT que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°28085/21/14/000366 du 12 mai 2014 en date du 20 juin 2014 a été valablement effectuée dans le délai de six mois de sa date
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’association ANJOU INITIATIVE soulevée par Monsieur [F] [O]
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de requalification de la convention de prêt d’honneur
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’association ANJOU INITIATIVE la somme de 5.749,88€ (cinq mille sept cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du capital restant dû assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2013,
DIT que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur la somme de 5.749,88€ (cinq mille sept cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) due en capital,
AUTORISE Monsieur [F] [O] à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités d’un montant de 230 euros chacune le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
DEBOUTE l’association ANJOU INITIATIVE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association ANJOU INITIATIVE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 6 novembre 2013, de l’acte de signification du 20 juin 2014 et de l’acte de signification et du commandement de payer en date du 4 juin 2020
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAIsabelle DELORME
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