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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/00973 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAA6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en la succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE )
Représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille, substituée par Maître Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 16 juin 2022, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [M] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA, modèle AYGO X BREAK.
Monsieur [V] a connu des difficultés de paiement et restitué le véhicule de manière anticipée le 24 octobre 2024, entraînant la résiliation du contrat. Le véhicule a été vendu pour la somme de 12 364 euros et une mise en demeure de régler le solde dû de 8 364,37 euros a été adressée à Monsieur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Société a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 24 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 8 343,37 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître [F], substitué par Maître [Y], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et que ni la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle, ni la suppression de l’intérêt au taux légal ne sont encourues.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2024. La demanderesse, qui a assigné le 21 octobre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Le contrat de location avec option d’achat prévoit, en son article 8 a), qu’en cas de défaillance dans l’exécution du contrat, « le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation ».
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 24 octobre 2024. A cet égard, elle verse aux débats un procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule, en date du 24 octobre 2024, date de résiliation du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de LOA, la notice d’assurance, le PV de livraison, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, l’enveloppe de preuve, l’attestation de conformité, le détail de la créance, l’historique de compte, le PV de restitution du véhicule, la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2025 et le justificatif du prix de vente.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 et 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 6 pages. Le fichier de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la FIPEN et ne permet donc pas non plus d’établir sa signature par l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la Société ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/7 à 7/7 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 6 pages. Le fichier de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la notice d’assurance et ne permet donc pas non plus d’établir sa signature par l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce troisième motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte de vente en date du 28 décembre 2024 et de l’historique de compte en date du 24 juin 2025 :
Capital versé
21 200,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
Et de la vente du véhicule
4 577,67 euros
12 364 euros
TOTAL
4 258,33 euros
Monsieur [V] est donc condamné au paiement de la somme de 4 258,33 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 16 juin 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [M] [V] le 16 juin 2022, au 24 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 juin 2022 par Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4 258,33 euros (quatre mille deux cent cinquante-huit euros et trente-trois centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 juin 2022, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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