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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 23]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
___________________________________
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [Z]
N° RG 24/00141
N° Portalis DBXU-W-B7I-H66R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 18] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 02 MAI 2025
________________________________________________
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [Z],
Né le 02 Juillet 1970 à [Localité 23] (27)
Demeurant [Adresse 11] [Adresse 10]
non comparant,
Représenté par l’ATMPE, [L] [B] – curateur
dans la procédure envers:
CREANCIERS :
Société [27],
Demeurant Chez [28] – Service SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[22],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant Chez Synergie – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [Y],
Demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Société [13],
Demeurant Chez [Localité 25] Contentieux – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[14],
Demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort susceptible de pourvoi
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [Z] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement évalué à 44.040,09 euros.
La demande a été déclarée irrecevable le 11 octobre 2024, la Commission constatant l’absence d’élément nouveau depuis le jugement rendu le 28 juin 2024 par ce tribunal, constatant l’irrecevabilité du dossier de l’intéressé pour absence de bonne foi.
Monsieur [H] [Z] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
Le tribunal a réceptionné diverses observations écrites de la part des créanciers, sans demande au fond.
A l’audience du 28 février 2025, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité du recours compte-tenu des délais règlementaires fixés.
L’ATMPE, représentée par un salarié et intervenant en qualité de curateur de Monsieur [Z], a indiqué ne pas disposer d’informations sur le sujet.
Madame [E] [Y], créancière comparant en personne, n’a pas formulé d’observations particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du surendettement la décision de la Commission sur la recevabilité ou l’irrecevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à défaut par déclaration remise au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le tribunal a contradictoirement soulevé la question de la recevabilité du recours et du délai dans lequel celui-ci avait été formé par le débiteur. La décision contestée a été notifiée à l’intéressé le 25 octobre 2024 (date de réception de la lettre recommandée) de sorte que le recours devait être formé au plus tard le 8 novembre 2024. Bien que la lettre de contestation soit datée et signée par Monsieur [Z] au 31 octobre 2024, l’enveloppe transmise par la [12] ne comporte aucun cachet postal permettant d’attester de sa date d’envoi. Interrogée sur ce point, la [12] indique que le courrier a été simplement déposé dans une boîte aux lettres et que le recours n’a été enregistré dans son système informatique que le 12 novembre 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai règlementaire.
Par conséquent, le recours est irrecevable. En tout état de cause, il n’aurait pu prospérer au fond, l’intéressé ne justifiant pas d’éléments nouveaux au sens d’efforts significatifs et effectifs de remboursement de ses créanciers, le cas échéant dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée dont il bénéficie désormais.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi,
RECOIT l’intervention volontaire de l’ATMPE en qualité de curateur de Monsieur [H] [Z] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Monsieur [H] [Z] ;
CONSTATE que la décision rendue par la [17] le 11 octobre 2024 est définitive ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la [17] par lettre simple ;
1
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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