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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00856
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O2XT
MINUTE N° : 49
S.A. DIAC
c/
[X] [Z], [V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
1 CCC : DOSSIER
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 décembre 2021, la société anonyme DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [X] [Z] et Mme [V] [K] un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA R.S. LINE E-TECH HYBRIDE n° de série VF1RJL000UC337423, au prix de 35 881,76 euros pour une durée de 49 mois, moyennant un premier loyer de 6 100 euros, puis 48 loyers de 317,47 euros.
Le véhicule a été livré le 11 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 17 février 2025, la S.A. DIAC a mis en demeure M. [X] [Z] et Mme [V] [K] de lui régler la somme de 872,40 euros sous huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat.
Un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu le 28 mars 2025, avant vente pour un montant hors taxes de 13 083,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE aux fins de voir, au visa des articles L 312-44 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [X] [Z] et Mme [V] [K] à lui payer solidairement la somme de 7 533,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuels à courir à compter du 18 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
condamner M. [X] [Z] et Mme [V] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la S.A. DIAC de son droit à percevoir les intérêts.
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux demandes contenues dans son assignation.
M. [X] [Z] et Mme [V] [K], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Ainsi, bien que régulièrement assignés à étude du commissaire de justice en date du 8 août 2025, les défendeurs étant non-comparants, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, afférent à la règle d’imputation des paiements, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le crédit a été conclu 20 décembre 2021. Le premier incident non-régularisé est intervenu, selon les règles de computation, en décembre 2024
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 8 août 2025, date à laquelle le prêteur a fait délivrer son assignation.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la S.A. DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 17 février 2025, mis en demeure M. [X] [Z] et Mme [V] [K] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 872,40 euros sous huit jours ou de lui restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué.
Il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
En l’espèce, la S.A. DIAC a produit le contrat de crédit, en date du 20 décembre 2021, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, l’historique du compte et le procès-verbal de livraison et de demande de financement.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
Néanmoins, la S.A. DIAC ne produit pas clairement le coût du crédit en omettant d’indiquer sur la FIPEN et sur la première page du contrat de location avec option d’achat le taux contractuel du crédit souscrit. En conséquence, la S.A. DIAC sera déchue de sa demande d’application des intérêts au taux contractuel.
La S.A. DIAC a évalué l’indemnité de résiliation à la somme de 6 513,30 euros.
Toutefois, cette pénalité, susceptible de modération par le juge dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la S.A. DIAC, qui avait déjà perçu des loyers, et qui a revendu le véhicule pour 13 083,33 euros TTC.
Il convient de la réduire à la somme de 3500 euros, somme suffisante à réparer le préjudice.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les indemnités de retard sur les loyers impayés, le bailleur ayant choisi de résilier le contrat.
Enfin, les frais de justice sont un poste à part, compris dans les dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les cas. Ils doivent être exclus de la créance.
En conséquence, M. [X] [Z] et Mme [V] [K] seront condamnés à payer solidairement à la S.A. DIAC le montant restant dû au titre du contrat de crédit, comprenant l’indemnité de résiliation, soit une créance totale ci-après indiquée.
TOTAL DE LA CRÉANCE : 4 370,16 euros selon le décompte de la créance due, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z] et Mme [V] [K] qui succombent à l’instance seront condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z] et Mme [V] [K] qui succombent essentiellement à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité comme la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
4
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. DIAC recevable à agir,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [V] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 4 370,16 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 décembre 2021 et portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA R.S. LINE E-TECH HYBRIDE,
DIT que cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 8 août 2025,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [V] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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