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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOO
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [H] [P] née le 15 Février 1954 demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [P] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [H] [P] a été admise dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5] le 10 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de M. [N] [E], fils de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], médecin au centre hospitalier de [Localité 8], relativement succint, faisait état des éléments suivants: “confusion, hallucination, comportement inadapté, anosognosie”.
Par décision en date du 13 décembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [B] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que Mme [B] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec mise en danger d’elle-même sur fond de trouble neurocognitif (idées délirantes d’empoisonnement, fugues nocturnes du domicile de son fils). A ce jour, le corps médical observe la persistance des symptômes suivants: troubles du cours de la pensée et du langage, éléments délirants à mécanisme interprétatif, syndrome démentiel évolué avec désorientation temporelle et spatiale complète, troubles mnésiques majeurs, anxiété persistance, et une absence de conscience des troubles chez la patiente.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [P] née le 15 Février 1954 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
— Mme [H] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, Conseil de [H] [P]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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