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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC Me RICHARDIER et 1 CCC + 1 CCFE Me CROVETTO-CHASTANET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
S.D.C. LES [C] [M]
c/
[X] [E], [Z] [E]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPZR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES [C] [M]
C/o son syndic, CABINET [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée (c’est-à-dire au 2eme niveau pour un observateur se tenant sur la voie publique), constituant le lot n° 1001 de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3].
Faisant valoir qu’en installant contre un pignon de l’immeuble vierge de toute installation ou de décoration, un store visible de la rue sans autorisation, les époux [E] ont méconnu aussi bien le règlement de copropriété que les dispositions légales, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [C] [M] a, par actes en date du 4 novembre 2025, fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 de la Loi N0 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1101 et suivants et 1346 et suivants du Code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [X] [E] et Mme [Z] [E] à supprimer le store bleu installé sans autorisation au niveau du lot no 1001 , sur le pignon sud-est de l’immeuble LES [C]-[M], sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER solidairement M. [X] [E] et Mme [Z] [E] au paiement d’une provision de 2 000 €, à parfaire, à valoir sur la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires LES [C]-[M]
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3 000 €, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, il maintient ses demandes.
Il déclare que :
* les époux [E] ont cru devoir installer un store à manivelle sur la partie d’un pignon libre de tout équipement ou décoration,
* le gestionnaire du Cabinet [I], syndic de l’immeuble, demandait aux époux [E] de retirer ce store non-autorisé, installé sur la façade de l’immeuble par courriers du 22 janvier et du 14 mai 2025, en vain,
* le règlement de copropriété qui, en l’occurrence, prohibe les atteintes à l’aspect extérieur de l’immeuble, a valeur contractuelle, au sens des articles 1101 et suivants du Code civil,
* de plus, les consorts [E] ont également violé les dispositions de l’article 25 b) de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
* la situation ne peut rester en l’état sauf à inspirer d’autres installations non-autorisées dans l’immeuble,
SUR LA PRESCRIPTION TIREE DE L’ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL
* par application des articles 1315 alinéa 2 devenu l’article 1353 al.2 du Code civil, il appartient à celui qui invoque une prescription d’en rapporter la preuve et, spécialement, de rapporter celle de son point départ,
* en l’occurrence, le pignon de l’immeuble sur lequel les Consorts [E] ont installé le volet roulant dont il est demandé la suppression était vierge de toute installation lorsqu’ils ont acquis leur appartement,
* s’ils affirment que leur installation bénéficierait d’une prescription, il leur appartient de le démontrer, ce qu’ils ne font pas,
* le moyen tiré d’une prétendue prescription ne pourra qu’être rejeté,
SUR LA PRETENDUE AUTORISATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
* les consorts [E] donnent à la stipulation qu’ils invoquent une portée qu’elle n’a pas,
* celle-ci vise à encadrer l’entretien des installations existantes, ainsi que la pose d’installations futures en rappelant qu’elles doivent respecter l’esthétique des lieux,
* une telle clause ne saurait accorder un blanc-seing aux copropriétaires des [C] [M] afin qu’ils installent des stores ou des jalousies à leur guise ; sur ce point, il échet de préciser qu’une clause du règlement autorisant des travaux en dispensant leurs bénéficiaires de demander l’autorisation requise par l’article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, serait réputée non écrite,
* le fait que le règlement de copropriété contienne une clause encadrant la pose de stores ne signifie pas que le leur aurait été autorisé,
LES AUTRES MOYENS EXCIPES PAR LES CONSORTS [E]
* les consorts [E] affirment que le store qu’ils ont installé, de couleur bleue serait « identiques à l’existant »,
* quelle que soit la couleur, celui-ci aurait dû, préalablement, faire l’objet d’une autorisation à la majorité de l’article 25 b), dans la mesure où il a été installé sur un pignon vierge de toute installation et qu’il est visible depuis la voie publique,
* la question de savoir si d’autres copropriétaires ont méconnu ou non le règlement de copropriété, excède l’objet de la présente procédure,
* ce qui est certain, c’est qu’ils sont les seuls à avoir installé un volet roulant sur le pignon considéré.
* il est demandé au Juge des référés d’allouer au concluant l’entier bénéfice de son assignation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2224 du Code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » de toutes ses demandes, fins et conclusions, et LE CONDAMNER à payer aux concluants, la somme de 3.000,00 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils répliquent que :
* c’est au demandeur de rapporter la preuve formelle, surtout dans le cadre d’un référé, que le défendeur a enfreint personnellement la loi ou le règlement de copropriété, en installant illicitement un ouvrage en partie commune,
* aucune attestation n’est produite,
* les concluants ont fait l’acquisition de leur appartement, par acte notarié du 26 juillet 2011, avec le store s’y trouvant,
* le store qui recouvre la terrasse des concluants, est de couleur bleue, à l’identique de celle existant sur toute la façade de l’ensemble immobilier,
* l’acquisition des concluants est du 26 juillet 2011, de sorte que l’action est prescrite,
* le modificatif à l’EDD du 20 avril 1978 prévoit, concernant les terrasses et balcons, que « les stores extérieurs seront d’un modèle unique et de teinte indiquée par le syndic avec l’approbation de l’architecte habilité. »
* il est établi que le règlement de copropriété autorise de plein droit, la pose de stores aux fins de couvrir les balcons et terrasses, sachant que tous les copropriétaires ont posé des brise-vues sur les garde-corps, sans autorisation aucune de l’assemblée générale des copropriétaires, aménagements non autorisés, par le cahier des charges,
* c’est donc à tort que le syndicat estime que le texte du règlement prévoit seulement une uniformité des teintes,
* le syndic est d’ailleurs dans l’impossibilité de produire des assemblées générales qui auraient autorisé la pose des stores, au profit des autres copropriétaires, aucune assemblée ne s’étant tenue à cet effet,
* les photos démontrent l’existence de moteurs de climatisation en façade,
* le syndic reconnait qu’il n’existe pas d’autorisations d’assemblées générales sur ce point,
* les choix du syndic sont donc discriminatoires et contreviennent au principe de proportionnalité, car en toute hypothèse, aucun copropriétaire ne s’est plaint de l’existence du store des concluants,
* par voie de conséquence, le syndicat sera débouté de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, et qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 27 mars 2025, que :
— Au 2ème niveau du bâtiment, contre la façade Sud-Est, se trouve un store de couleur bleue avec manivelle,
— Aucun autre store ne se trouve sur la façade Sud Est,
— Le store est installé au-dessus d’un balcon.
Le règlement de copropriété prévoit, en son article 3, que « l’aspect des choses et parties communes devra être respecté et la destination de l’immeuble ne pourra être modifiée sauf décision de l’ensemble des copropriétaires prise à la majorité des voix ».
Le modificatif en date du 12 avril 1978 – qui concerne l’immeuble LES MARRONNIERS – prévoit à la page 71 :
« 3°) Fenêtres – Balcons – Terrasses
Les jalousies et stores extérieurs seront d’un modèle unique et de teinte indiqués par le Syndic avec l’approbation de l’architecte habilité. »
Cette disposition ne saurait autoriser l’installation d’un store sur un mur de façade vide de toute autre installation ou décoration, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En effet, cette installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble.
Les autres stores sont en effet installés en sous-face des terrasses ou balcons.
Par ailleurs, il importe peu que d’autres copropriétaires aient réalisé d’autres installations sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, les défendeurs, qui ne produisent aucun élément concernant la date d’installation du store litigieux, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’enlèvement sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [C] [M] ne démontre, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] à supprimer le store bleu installé sans autorisation au niveau du lot no 1001, sur le pignon sud-est de l’immeuble LES [C]-[M], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [C] [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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